Rejet 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 13 avr. 2021, n° 20NT01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT01303 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2020, N° 1804582 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. CELERIER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile ODY |
| Rapporteur public : | M. MAS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1804582 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. D C B, représenté par Me E, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me E, son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ; aucune disposition régissant la naturalisation n’impose la production d’un jugement de tutelle ; il résulte des dispositions de l’article 220 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’instauration d’une mesure de tutelle présente un caractère subsidiaire au sein de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C B tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. M. C B relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Il résulte, en outre, de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que le recours formé devant le ministre chargé des naturalisations contre la décision du préfet prononçant l’irrecevabilité, l’ajournement ou le rejet d’une demande de naturalisation constitue un recours administratif préalable obligatoire.
3. Si la décision du 27 février 2018 du ministre de l’intérieur doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en revanche, elle n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable, s’agissant d’un cas où il est statué sur une demande. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu fonder sa décision sur un motif différent de celui sur lequel le préfet de l’Isère avait fondé sa décision du 19 mai 2017, sans méconnaître le principe du contradictoire. Le moyen tiré de la violation de ce principe doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 février 2018, le ministre de l’intérieur, saisi par M. C B d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 19 mai 2017, a demandé à l’intéressé de produire dans un délai de deux mois la photocopie d’un jugement de tutelle. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de pièces complémentaires lui est parvenue, son épouse ayant au demeurant répondu au ministre de l’intérieur qu’elle ne disposait pas d’un tel jugement. Il suit de là que le moyen, tiré de l’absence de demande de pièces complémentaires et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
6. En troisième lieu, le ministre de l’intérieur a fondé la décision du 27 février 2018 contestée sur le motif tiré de ce que lors de l’entretien d’assimilation, M. C B n’a pu s’exprimer de quelque manière que ce soit pour confirmer sa demande de naturalisation et la personne l’accompagnant, et qui s’est faite son interprète, n’a pu présenter un jugement de tutelle lui permettant de parler en son nom.
7. Aux termes de l’article 425 du code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. / S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. ». Aux termes de l’article 494-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et soeurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. () ». Aux termes de l’article 494-2 du même code : « L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé. » Enfin, l’article 494-6 du même code prévoit que : " L’habilitation peut porter sur : / – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ; / – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. () ".
8. Il est constant que M. C B a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2010 dont il a conservé de graves séquelles l’empêchant de s’exprimer et justifiant la reconnaissance de la qualité d’adulte handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Une demande de naturalisation relève de l’état des personnes et n’entre pas dans les prévisions des dispositions invoquées par le requérant de l’article 220 du code civil selon lesquelles « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Il résulte des dispositions du code civil citées au point 7 que le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en opposant l’absence d’un jugement de tutelle permettant à M. C B d’être représenté par son épouse dans la procédure tendant à l’obtention de la nationalité française et ce quand bien même il ne résulterait d’aucune des dispositions régissant la naturalisation le caractère impératif de la production d’un jugement de tutelle. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président de chambre,
— Mme Buffet, présidente assesseur,
— Mme A, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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