Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2509694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2025, N° 2514458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514458 du 11 août 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 août 2025, présentée par M. A… E….
Par cette requête et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Monconduit, demande du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les observations de Me Sun Troya, représentant M. A… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant tunisien, entré en France selon ses dires en février 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2025-07 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… E…. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, le préfet du Val d’Oise n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier ceux relatifs à son insertion professionnelle. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé pour chacune des décisions qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, la motivation de l’arrêté ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… E…. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; »
7. M. A… E… soutient que, contrairement à ce que mentionne la décision contestée, il présente un document de voyage en cours de validité et dispose d’une résidence effective dans un local d’habitation. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un passeport valable jusqu’au 16 novembre 2026 et qu’il produit des quittances de loyer attestant qu’il occupe la même résidence d’habitation depuis le 1er janvier 2023. Ainsi, la décision est entachée de deux erreurs de fait. Toutefois la décision l’obligeant à quitter le territoire français est fondée sur l’entrée irrégulière et le maintien, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise aurait pris la même décision d’éloignement à l’encontre de M. A… E… s’il ne s’était pas fondé sur ces circonstances erronées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. »
9. Si M. A… E… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire en cours de validité à la date de son interpellation, il ressort des pièces du dossier que M. A… E… était seulement titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités tunisiennes lequel ne lui permettait pas, en application des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route, de conduire en France dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 7, il avait sa résidence habituelle et normale en France depuis plus d’un an à la date à laquelle il a été contrôlé. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait sera écarté.
10. En troisième lieu, M. A… E… soutient que le préfet du Val d’Oise a, en se fondant sur le motif tiré de ce qu’il conduisait un véhicule sans permis de conduire, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public alors qu’il était titulaire d’un permis de conduire international en cours de validité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision contestée a été légalement prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le préfet du Val d’Oise aurait pris la même décision d’éloignement en se fondant sur ce seul dernier motif. Le moyen sera donc écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… E… est, selon ses déclarations, entré en France en février 2022. Il est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. S’il exerce une activité professionnelle depuis le 1er avril 2023, qui présente donc un caractère récent, et s’il s’apprêtait à solliciter une demande d’admission exceptionnelle en séjour en qualité de salarié, ces seules circonstances ne sont pas de nature à révéler que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A… E… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. A… E… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). »
16. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A… E…, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le requérant ne conteste pas la mention portée dans l’arrêté, reprenant ses déclarations lors de l’audition par les services de police le 2 août 2025, selon laquelle il n’entend pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. La circonstance qu’il était convoqué par le tribunal judiciaire de Pontoise le 16 octobre 2025 à raison de la conduite d’un véhicule sans permis est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire dès lors qu’il lui est loisible de se faire représenter par un avocat au cours de la procédure. Enfin, si M. A… E… se prévaut de sa bonne insertion professionnelle qui devait le conduire à déposer prochainement une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ces éléments ne constituent pas une circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision contestée ne procède pas à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. A… E… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
19. Pour prendre la décision interdisant le retour sur le territoire français, le préfet du Val d’Oise, qui contrairement à ce que soutient M. A… E…, ne s’est pas fondé sur ce qu’il représentait une menace à l’ordre public, a relevé que l’intéressé, qui ne disposait pas d’un délai de départ volontaire, se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et n’y dispose pas d’attaches familiales, ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Si le requérant se prévaut de sa bonne insertion professionnelle en France, cette situation ne constitue pas une circonstance humanitaire. Par suite, la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation en interdisant le retour sur le territoire français à M. A… E… et en fixant cette durée à un an. Le moyen sera écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Service ·
- Durée ·
- Procédure disciplinaire ·
- Utilisateur ·
- Terme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Changement de destination ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Usage commercial ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Légalité externe ·
- Permis de démolir ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Mentions ·
- Délai
- Fer ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Propriété privée ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Aide ·
- Décret ·
- Statut ·
- Dispositif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.