Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 2503036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est agent commercial, en tant qu’auto-entrepreneur, et qu’il est amené à se déplacer de manière régulière à raison de trois à quatre déplacements par jour ; son véhicule lui est indispensable pour pouvoir exercer son métier ; sans permis de conduire, il est en difficulté financière notamment pour faire face à ses charges quotidiennes personnelles, il existe donc un risque imminent qu’il ne puisse plus contribuer ni au remboursement de ses divers prêts ni à l’entretien de ses animaux ; il doit régulièrement accompagner sa mère à ses rendez-vous et examens médicaux ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; ses droits de la défense ont été violés en raison d’une irrégularité de procédure tirée de l’absence de garantie effective des droits de la défense et du principe du contradictoire ; la décision est entachée d’un défait de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait l’article L. 224-2 du code de la route ; au moment des faits, il n’avait consommé aucune substance ou plantes classées comme produits stupéfiants au sens de la législation en vigueur ; ni la décision attaquée, ni la rétention du permis de conduire, ni une expertise sanguine ne précisent la présence et le taux exact de THC détecté et aucune contre-expertise n’est intervenue à la suite du dépistage salivaire, dès lors, le taux de cannabis n’a pas pu être déterminé ; il est un consommateur régulier de CBD et ignorait que la consommation de ce produit pouvait entrainer un dépistage positif au cannabis dès lors qu’aucune contre-indication à la conduite n’est mentionnée sur les paquets de cigarettes au CBD.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502991 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois, M. A fait valoir qu’il est agent commercial, ce qui le conduit à être amené à se déplacer plusieurs fois par jour et que, sans son permis de conduire, il n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle et ainsi subvenir à ses charges personnelles, notamment les remboursements de ses divers prêts et l’entretien de ses animaux. Le requérant n’apporte cependant pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie la réalité de ses déplacements quotidiens et de ses différentes charges personnelles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’un contrôle routier le 24 mars 2025 à 10h40 révélant qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503036 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Changement de destination ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Usage commercial ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Légalité externe ·
- Permis de démolir ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Mentions ·
- Délai
- Fer ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Propriété privée ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Région ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Service ·
- Durée ·
- Procédure disciplinaire ·
- Utilisateur ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.