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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 22 nov. 2016, n° 15/15752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15752 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 15/15752 N° MINUTE : Assignation du : 29 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1160
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriétaires 100 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE […] représenté par son syndic la S.A.S. DM GESTION, ayant son siège social
[…]
[…]
représenté par Me F G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0092
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2016 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Société Civile Immobilière MYM INVEST est propriétaire des lots privatifs n° 2, 5, 25, 29, et 31 de l’immeuble […] à PARIS 11e.
Aux termes du Règlement de copropriété – état descriptif de division dudit immeuble, en date du 29 avril 1985, les lots privatifs n°2 et 5 de la SCI MYM INVEST, sont respectivement définis comme :
"Un local à usage commercial, chambre froide, monte-charge, étant précisé que ce lot ne peut être vendu séparément des lots 29 et 31 ; et d’autre part, comme : « Au 1er étage, porte droite, un local à usage commercial comprenant entrée, laboratoire, chambre froide, dégagement, monte-charge et wc" ;
le lot n°25 étant défini comme « au sous-sol, cave à usage commercial porte n°2 » ;
le lot n°29 comme « au sous-sol, une cave porte n°6 (machinerie du monte-charge des lots 2 et 5), ce lot ne pourra être vendu séparément des lots 2 et 31 » ;
le lot privatif n°31 étant défini comme « bâtiment B, au rez-de-chaussée, accès par le lot n°2, partie de chambre froide, ce lot ne pourra être vendu séparément des lots n°2 et 29 ».
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2011, modifié par avenant du 5 octobre 2011, la SCI MYM INVEST a consenti à bail commercial ces lots à la SARL H.B.A exerçant sous l’enseigne « Les Délices d’Orient », une activité de « traiteur, restauration à emporter et sur place ».
La SCI MYM INVEST a sollicité du Syndic de la copropriété l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle d’une demande d’autorisation afin de création d’un extracteur de fumées de cuisine à partir du local formant le lot n°5 en 1er étage, jusqu’au faîtage de l’immeuble, pour évacuation desdites fumées, suivants plans et projets établis par la SARL TOP CUISINE à l’initiative de sa locataire H.B.A.
L’assemblée générale des copropriétaires du 11 février 2015 a refusé de donner cette autorisation.
La SCI MYM INVEST a alors modifié son projet en prévoyant le départ du conduit d’extracteur à à partir du lot n°2 correspondant au local commercial de rez-de-chaussée.
Lors de l’assemblée générale du 10 septembre 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a, aux termes de la résolution n°12, refusé ce nouveau projet « à cause du préjudice de vue sur les conduits dont le cheminement est prévu pour être au ras des fenêtres, ainsi que des problèmes de nuisances sonores et olfactives, ce qui peut entraîner aussi une perte de valeur de biens de copropriétaires ».
Par assignation en date du 29 octobre 2015, la SCI MYM INVEST a saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 10 septembre 2015 et l’autorisation de faire procéder aux travaux de création d’un conduit extracteur de fumées de cuisine ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions au fond de la SCI MYM INVEST, notifiées par voie électronique le 05 avril 2016 2016,
Vu les dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 11e notifiées par voie électronique le 25 mars 2016 ,
Au visa des articles 753 du code de procédure civile, 10-1, 25b, 30 alinéa 4 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 1147 du code civil, la SCI MYM INVEST demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
" Vu l’article 753 alinéa 2 du CPC
ECARTER l’argument d’irrecevabilité à tort invoqué par le Syndicat des copropriétaires du […] du Temple, et déclarer la SCI MYM INVEST recevable en ses action et demandes.
Vu les articles 25 b, 30 alinéa 4, et 43 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
AUTORISER la SCI MYM INVEST à faire procéder aux travaux de création d’un conduit extracteur de fumées de cuisine, partant de la façade sur cour de son lot privatif n°2 jusqu’au faitage de l’immeuble, dans les termes du projet de la SARL TOP CUISINE présenté au Syndic de la copropriété, par lettre recommandée A.R. en date du 3 aout 2015 et de ses plans et croquis en annexe, à ses frais et risques exclusifs, dans les règles de l’art, et sous la surveillance de l’Y de l’immeuble dont les honoraires seront à sa charge, dans les termes de l’article O, 1 er paragraphe du chapitre 2 « USAGE DES PARTIES PRIVATIVES », du Règlement de copropriété.
Vu l’article 1147 du Code Civil, et subsidiairement l’article 1382 du même Code,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du […] du Temple à Paris XI ème ardt, à payer à la SCI MYM INVEST la somme de 3.000 € à titre de dommages – intérêts.
Vu l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du […] du Temple à PARIS XIème Ardt., à payer à la SCI MYM INVEST une indemnité de 4.600 € en application de l’article 700 du CPC.
E le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
EXONERER la SCI MYM INVEST de toute contribution aux frais, honoraires, charges, et condamnations, supportés par le Syndicat des Copropriétaires au titre de la présente instance.
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tous recours et sans constitution de garantie.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux dépens, dont le recouvrement pourra être effectué pour ceux le concernant, directement par Maitre René PETRELLI, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile".
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] du Temple à Paris XIe, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, demande :
A B la carence de la société MYM INVEST dans la transmission d’un ordre du jour précis se rapportant à la demande d’autorisation de travaux conformément à l’article 11 7 ème alinéa du décret du 17 mars 1967 ;
A B que la société demanderesse a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2015 qui a refusé l’autorisation des travaux ;
A B que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires n’était pas définitif au moment de l’introduction de l’instance ;
A en conséquence DECLARER la demande d’autorisation judiciaire présentée par la société MYM INVEST radicalement irrecevable ;
Subsidiairement,
Vu le rapport de Monsieur X, Y de la copropriété,
A D ET JUGER que le projet d’aménagement d’un conduit d’extraction n’est pas conforme à la destination de l’immeuble :
En ce qu’il comporte un risque de dégradation pour la structure des planchers de l’immeuble
En ce qu’il porte atteinte à l’harmonie architecturale de l’immeuble.
Et porte atteinte aux droits des autres copropriétaires :
En ce qu’il est de nature à entrainer des nuisances sonores, olfactives et vibratiles ainsi que des servitudes de vue et perte de luminosité pour certains copropriétaires;
A B que la SCI MYM INVEST se borne à contester les conditions d’intervention de Monsieur X, Y, pourtant prévue par l’article 27 du Décret du 17 mars 1967,
sans à aucun moment contredire les conclusions de l’Y de la copropriété par un document technique
A B que les conditions exigées par l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies ;
En conséquence,
A C l’autorisation d’aménager un conduit d’extraction dans la cour de l’immeuble sollicitée par la société MYN INVEST ;
A E cette société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse improbable où le Tribunal estimerait devoir autoriserl’installation d’un conduit d’extraction,
A D et JUGER que la société MYM INVEST devra, préalablement à tous travaux, fournir :
- au syndicat de copropriété et à l’Y de l’immeuble les autorisations administratives nécessaires et notamment des BATIMENS DE France ;
- des devis précis comportant toute garantie quant à la solidité de l’immeuble et préservant les droits des autres copropriétaires des troubles phoniques et olfactifs ainsi que le respect de l’aspect architectural de l’immeuble ;
A D ET JUGER que les travaux seront pris en charge exclusivement par la société MYM INVEST, exécutés aux risques et périls de cette dernière par des entreprises spécialisées, assurées et qualifiées, notamment en matière de désamiantage sous le contrôle et la maitrise d’œuvre de l’Y du syndicat des copropriétaires dont les honoraires seront réglés par la société MYM
INVEST ;
A D ET JUGER que la société MYM INVEST prendra à sa charge tous les travaux
d’entretien de réparation et remplacement du conduit d’extraction si les travaux sont autorisés ;
A B que la société MYM INVEST ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni de la
réalité ni de l’étendue du préjudice invoqué au titre du refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 2015 des travaux d’aménagement d’un conduit d’extraction ;
A E la société MYM INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
LA CONDAMNER à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Civil ainsi qu’aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître F G, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civil".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2016 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 octobre 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande d’autorisation à faire procéder à des travaux :
Le Syndicat des copropriétaires invoque l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de travaux au motif qu’aux termes de son assignation introductive de la présente instance, la Société MYM INVEST a demandé au Tribunal l’annulation de la 12e résolution de l’assemblée générale du 10 septembre 2015, en sorte qu’elle ne pourrait se prévaloir d’un refus définitif l’autorisant à agir sur le fondement de ce dernier texte, ce dont il se déduirait son irrecevabilité.
Aux termes de l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés et invoquée dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonner et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, la SCI MYM INVEST n’a pas repris dans ses dernières conclusions sa demande tendant à A annuler la résolution n°12 de l’assemblée générale du 10 septembre 2015.
Elle sera donc réputée avoir abandonné cette demande.
La résolution n°12 de l’assemblée générale du 10 septembre 2015 est définitive.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande d’autorisation judiciaire des travaux.
2. Sur la demande d’autorisation de faire procéder à des travaux:
Aux termes de l’article 30 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus; …".
Les travaux envisagés doivent donc constituer une amélioration, être conformes à la destination de l’immeuble et ne pas porter atteinte à la jouissance des parties privatives.
En l’espèce, un constat établi par Z, Y, lequel indique avoir été sollicité par le gérant de la société H.B.A, locataire de la SCI MYM INVEST, après le passage des services d’hygiène de la mairie de Paris, a relevé une évacuation insuffisante et mal dirigée des odeurs et gaz brûlés qui débouchent en partie à l’intérieur même de l’établissement et pour l’autre partie dans la cour, pouvant atteindre les fenêtres des étages situés au-dessus ainsi que la cage d’escalier et donc causer des nuisances pour les copropriétaires.
L’installation d’un extracteur de fumées de cuisine qui est donc de nature à résoudre les dysfonctionnements relevés, constitue une amélioration conformément à l’article 25b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Elle est conforme à la destination de l’immeuble qui autorise l’activité de « traiteur, restauration à emporter et sur place » .
Le projet présenté par la SCI MYM INVEST au syndic de la copropriété, par lettre recommandée A.R. en date du 3 août 2015, fait l’objet de réticences de la part de l’Y du syndicat des copropriétaires, Monsieur X, lequel estime qu’il manque de précisions techniques et pourrait être sources de nuisances sonores et olfactives.
Or, l’installation d’un extracteur de fumées de cuisine a pour but de faire cesser les nuisances olfactives dont certains des copropriétaires se plaignent. Ni Monsieur X ni le syndicat des copropriétaires n’apportent d’éléments contraires, se contentant de rappeler les nuisances olfactives actuelles.
En ce qui concerne les éventuelles nuisances sonores, l’Y de la copropriété se contente d’affirmer de façon générale que les conduites d’extraction peuvent générer des bruits, même installées avec des plots anti-bruits. Il n’émet aucune critique sur le projet présenté par la SCI MYM INVEST, étant souligné que ce projet prévoit que l’extracteur soit enveloppé d’une gaine extérieure et la mise en place de dispositifs anti-vibration, à différents niveaux de l’installation, dans le but d’éviter des nuisances sonores.
Le syndicat des copropriétaires craint également une perte de luminosité, le conduit étant installé à proximité des fenêtres. Ce risque ne ressort cependant pas sur les schémas annexés au projet présenté par la SCI MYM INVEST, la colonne d’évacuation d’un diamètre de 400 mm étant située à une distance respectable des fenêtres et la visibilité étant déjà réduite par l’immeuble contigu venant en saillie.
Par ailleurs, le projet prévoit la possibilité de peinture identique à la façade afin de respecter l’harmonie architecturale de l’immeuble.
Les risques énoncés portant sur la structure des planchers de l’immeuble restent au conditionnel.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires fait part de ses craintes quant à une éventuelle intervention sur le toit d’un appentis qui contiendrait de l’amiante, il se contente d’affirmer de façon générale que toute intervention devra être effectuée par un professionnel agréé et spécialisé, sans pointer de difficultés particulières inhérentes au projet.
Le syndicat des copropriétaires n’établit donc pas que le projet présenté parla SCI MYM INVEST est de nature à porter atteinte à la jouissance des parties privatives.
Dans la mesure où la SCI MYM INVEST a produit un descriptif des travaux et des plans établis par un Y qui présentent une projection du conduit suffisamment éloigné des fenêtres et sans atteinte grave aux parties communes, elle sera autorisée à effectuer à ses frais les travaux sollicités.
3.Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par la SCI MYM INVEST :
Le refus opposé par le syndic aux travaux dont la SCI MYM INVEST a sollicité l’autorisation, ne reflètent que des inquiétudes légitimes des copropriétaires sur des travaux portant sur des parties communes.
A défaut d’apporter la preuve de l’intention de nuire qui ne peut résulter de la seule saisine du tribunal, la SCI MYM INVEST sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires:
4. 1. la surveillance des travaux par l’Y de la copropriété
Le règlement de copropriété de l’immeuble […] à PARIS 11e prévoit que les travaux pouvant avoir une répercussion sur les parties communes ou sur les parties de propriété particulière des autres propriétaires, devront être exécuter sous la surveillance de l’Y de l’immeuble.
S’agissant d’une clause de sauvegarde des droits de la copropriété pour les travaux importants qui affectent les parties communes, il sera ordonné que les travaux réalisés à la demande de la SCI MYM INVEST le seront sous la surveillance de l’Y de la copropriété, cette surveillance ne faisant pas obstacle à ce que la SCI MYM INVEST fasse appel à son propre Y qui restera le maître d’oeuvre et dirigera les travaux.
Conformément au règlement de copropriété, les frais et honoraires de l’Y de la copropriété seront à la charge du copropriétaire à l’initiative des travaux
4.2 Sur l’autorisation des Bâtiments de France
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’autorisation de l’Y des Bâtiments de France soit nécessaire en l’espèce.Il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une des parties de solliciter une autorisation administrative. Ce sera éventuellement au syndicat des copropriétaires de tirer toutes conséquences de l’absence d’une telle autorisation au cas où celle-ci devait être sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande aux fins d’enjoindre à la SCI MYM INVEST de fournir, préalablement à tous travaux, l’autorisation des Bâtiments de France ainsi que toutes autres autorisations administratives.
4.3 Sur la production de devis précis comportant toute garantie quant à la solidité de l’immeuble et préservant les droits des autres copropriétaires des troubles phoniques et olfactifs ainsi que le respect de l’aspect architectural de l’immeuble
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes aux fins d’établir que les travaux envisagés seraient sources de nuisances sonores et olfactives, porteraient atteinte à l’harmonie de l’immeuble et à la solidité de l’immeuble, il sera débouté de cette demande qui dès lors devient sans objet.
5 Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 11e succombant en principal à la présente procédure, il sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître René PETRELLI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SCI MYM INVEST la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifiant, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SCI MYM INVEST aux fins d’autorisation judiciaire d’exécuter des travaux,
AUTORISE la SCI MYM INVEST à faire procéder aux travaux de création d’un conduit extracteur de fumées de cuisine, partant de la façade sur cour de son lot n°2 jusqu’au faîtage de l’immeuble, dans les termes du projet de la SARL TOP CUISINE présenté au syndic de la copropriété, par lettre recommandée A.R. en date du 3 août 2015 et de ses plans et croquis en annexe, sous la surveillance de l’Y de l’immeuble dont les honoraires seront à sa charge,
DEBOUTE la SCI MYM INVEST de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 11e de ses autres demandes subsidiaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 11e à payer à la SCI MYM INVEST la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 11e aux dépens dont distraction au profit de Maître René PETRELLI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
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