Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 avr. 2024, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa demande de titre de séjour est en cours d’examen par la préfecture et devrait faire l’objet d’une suite favorable ;
— le principe de non-rétroactivité s’oppose à ce qu’il soit fait application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, s’agissant d’une obligation de quitter le territoire français antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi ;
— l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Achour, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 27 octobre 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal du 4 juillet 2023 sous le n° 2301264. Si M. A B soutient avoir fait appel de ce jugement, cet appel est dépourvu de caractère suspensif. La circonstance qu’il aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 27 février 2024 n’est pas davantage de nature à priver l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 janvier 2023 de caractère exécutoire.
5. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a modifié le délai fixé à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il est tenu compte pour assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, délai qui est désormais de trois ans. En l’espèce, dès lors que la décision attaquée a été édictée postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, le préfet de Vaucluse doit fonder cette décision sur les nouvelles dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables depuis le 28 janvier 2024. Dans ces conditions, M. A B ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 28 mars 2024 qu’il conteste serait privé de base légale, la mesure d’éloignement sur laquelle il repose ayant été prise moins de trois ans auparavant.
6. Si le requérant soutient que les restrictions imposées à sa liberté d’aller et venir et l’atteinte portée à sa vie privée et familiale sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine les mercredis et vendredis au commissariat de police d’Avignon procèderait d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, M. A B ne faisant état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement, dont il ne démontre pas, par ailleurs, qu’elle serait dépourvue de perspective raisonnable en l’absence de droit au séjour à la date de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ses conclusions en ce sens doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
P. ACHOUR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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