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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 12 janv. 2024, n° 2022/00001073 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022/00001073 |
Texte intégral
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE Liberté
Égalité Fraternité
Section
Commerce
Numéro d’affaire
2022-00001073
Référence de l’affaire
Z C/ SAS ST2S
Minutes 24/15
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
PLACE DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS S TE U IN M ES D IT A R EXT
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort Prononcé(e) par mise à disposition du 12 janvier 2024.
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Brigitte Jeannot, conseiller employeur, président;
Sophie Latrille, conseiller salarié, assesseur; Thank Tran, conseiller employeur, assesseur; Arnaud Lafitte, conseiller salarié, assesseur.
Assisté (es) de Christophe Joguet, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur X Y
19 rue Pierre Daney batiment A1
33470 GUJAN MESTRAS
Assisté par maître Marie-José Caubit- CABINET CAUBIT MARIE-
JOSÉ, avocat(e) au barreaude Bordeaux
PARTIE EN DEMANDE
ET
1
SAS St2s
ZA BOIS DE LA NOUE bat A
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC Représenté(e) par maître Nicolas Léger- LLP PROSKAUER ROSE
LLP, avocat(e) au barreau de Paris
PARTIE EN DEFENSE
ET
Adanev Mobilites
203 RUE MICHEL CARRE
95870 BEZONS
Partie non comparante
PARTIE INTERVENANTE
1 sur 8 BENEYTON C/ SAS ST2S 2022-00001073
ADM Conseil General de la Gironde
Direction des affaires juridiques et de l’achat public
Pôle achat public Esplanade Charles de Gaulle
33000 BORDEAUX
Partie non comparante
PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 6 janvier 2022. 0
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 20 janvier 2022 (accusé de réception signé le 21/01/2022), à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 16 mars 2022.
Assignation en intervention forcéé concernant la société ADANEV et Le Conseil général de la Gironde,
°
délivrée par huissier en date du29 juin 2022
L’audience de plaidoirie du bureau de jugement s’est tenue le 30 juin 2022.
Les parties ont été avisées oralement lors des débats des modalités de la mise à disposition de la décision du 0
12 janvier 2024.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
LES FAITS
Monsieur Z a été embauché par la SAS ST2S, entreprise de transport privé, en qualité de conducteur accompagnateur.
Monsieur Z était signé au marché du lot 4 du département de la Gironde. Son salaire mensuel moyen était de 655,16€ brut.
Pour l’année scolaire 2021-2022, la SAS ST2S a perdu les circuits opérés par monsieur Z.
Par courrier LRAR du 19 août 2021 la SAS ST2S écrivait à son salarié : « le marché de transport de personnes en situation de handicap du département de la Gironde a été attribué à de nouvelles entreprises. Par conséquent dès le 1er septembre 2021, votre nouvel employeur sera l’une des sociétés suivantes (liste jointe), sans qu’il nous soit possible de vous donner plus de précisions, faute d’informations reçues. Comme stipulé dans la convention collective en son accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la poursuite des relations de travail, le transfert de votre contrat de travail vers votre nouvel employeur est automatique et ne peut pas être refusé… Afin de formaliser le transfert, votre nouvel employeur prendra contact avec vous et vous précisera les nouvelles modalités de votre contrat de travail '>.
Par courrier LRAR du 26 août 2021, monsieur Z répondait : « En réponse, je porte à votre connaissance que renseignement pris auprès du département de la Gironde ST2S serait toujours attributaire du marché de services de transport de personnes en situation de handicap du département de la Gironde… En conséquence, vous ne pouvez prétendre aux transferts de contrats de salariés, la convention collective dans son accord du 3 juillet 2021 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009, n’ayant pas lieu de s’appliquer je ne suis pas responsable de quelques circuits qui vous auraient été supprimés. Logiquement, je considère être toujours salarié ST2S. Aussi, je vous propose de procéder à mon licenciement économique ou une rupture conventionnelle sous conditions ».
Le 10 septembre 2021, la SAS ST2S a transmis au salarié l’ensemble des documents de rupture.
Monsieur Z a saisi le Conseil de Prud’hommes le 6 janvier 2022 à l’encontre de ST2S seule.
Le 29 juin 2022, la SAS ST2S a assigné en intervention forcée ADANEV et ADM Conseil Général de la Gironde.
DISCUSSION
Monsieur Z demande que la SAS ST2S et la SAS ADANEV soient condamnées in solidium à réparation du préjudice de la perte de son emploi survenue à la suite du changement de prestataire.
2 sur 8 Z C/ SAS ST2S Conseil de Prud’hommes de Bordeaux […]
[…]
Tel: 0547339595
Il cite l’article L 3317-1 du Code du travail et l’application de l’accord du 3 juillet 2020 qui définissent le dispositif de garantie d’emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire.
Aucune des 2 entreprises n’a rempli ni respecté les obligations légales et conventionnelles à l’occasion du changement de prestataire en septembre 2021 sur le circuit auquel était affecté monsieur Z, alors qu’il remplissait les critères posés par l’article 2 de l’accord du 3 juillet 2020 soit une ancienneté supérieure à 6 mois.
La SAS ST2S s’est bornée par courrier du 19 août 2021 à communiquer le nom des 11 entreprises susceptibles de reprendre le circuit.
Le SAS ST2S a remis au salarié un certificat de travail établi le 10 septembre portant les dates du 28 août 2020 au 31 août 2021, avec la mention « transfert dans le cadre d’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi, à la poursuite des relations du travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs '> avec un bulletin de salaire pour août portant la mention < salarié transféré le 31 août 2021 » et paiement du solde des congés payés et du 13e mois.
Monsieur Z précise que l’accord du 3 juillet 2020 prévoit une obligation de communication pesant sur les 2 entreprises entrantes et sortantes et qu’il suffisait à la SAS ST2S, si aucune entreprise ne s’était manifestée,
d’interroger les services du département de la Gironde.
La SAS ADANEV savait qui était l’entreprise sortante et ne prouve pas qu’elle ait demandé à avoir connaissance du contrat de monsieur Z.
Monsieur Z démontre que les 2 entreprises ont échangé des informations sans pour autant transférer son contrat de travail.
Monsieur Z démontre le préjudice subi de la perte de son emploi et demande paiement de dommages et intérêts pour un montant de 6 000 €.
En réponse la SAS ST2S demande l’entier débouté des demandes formulées par monsieur AA à son encontre.
Elle demande que soit jugé recevable l’intervention forcée d’ADANEV et du Conseil Général, de faire injonction au Conseil Général de communiquer le nom des enfants transportés par la société attributaire sur le circuit ainsi que le nom de cette société.
Elle demande qu’il soit fait injonction à ADANEV de reprendre rétroactivement au 1er septembre monsieur Z dans ses effectifs et qu’elle confirme avoir été attributaire du transport des enfants précédemment transporté par le salarié.
Elle rappelle que depuis l’accord du 3 juillet 2020, le transfert d’un salarié est désormais automatique et inconditionnel.
Suite à l’attribution du marché du lot 4 à 7 sociétés, la SAS ST2S a perdu les circuits opérés par monsieur Z pour le transport de 4 enfants et elle ignore laquelle de ces 7 entreprises a récupéré le circuit de ces enfants.
La SAS ST2S présente un mail daté du 6 août 2021, provenant de la SAS ADANEV lui indiquant qu’elle transporterait au moins 2 des 4 enfants. La SAS ADANEV était donc attributaire du marché transféré et aurait donc dû reprendre le contrat de monsieur Z au 1er septembre 2021 et ceci de manière automatique.
La SAS ST2S précise que le Conseil général n’a pas communiqué le nom de la société attributaire transportant les
enfants.
La SAS ST2S a respecté ses obligations légales et conventionnelles, monsieur Z ayant régulièrement été transféré au 31 août 2021.
SUR QUOI LE CONSEIL
Attendu que le Conseil constate que la SAS ADANEV bien que valablement convoquée est absente et non représentée.
Attendu que le Conseil constate que le Conseil Général bien que valablement convoqué est absent et non
représentée.
Attendu que l’article L1224-1 énonce :
3 sur 8 Z C/ SAS ST2S Consell de Prud’hommes de Bordeaux […]
[…]
Tel: 0547339595
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Attendu que l’article L3317-1 du Code des transports énonce :
< Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu,
Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs ».
Attendu que la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 complète en son article 2 :
< Dispositif de garantie d’emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire
Lorsque les conditions pour l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l’emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées
ci-dessous.
2.1. Détermination des salariés à transférer dans le cadre d’un changement de prestataire
Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ;
- appartenir expressément : soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65% de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65
% est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ; soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
Le contrat de travail des salariés répondant à ces conditions est transféré au nouvel attributaire du marché.
À ce titre, il est rappelé que sont repris notamment : le temps de travail contractuel, le coefficient et l’ancienneté au moment du transfert et la rémunération dans les conditions visées au 2.4 du présent accord.
Concernant la situation particulière des représentants du personnel, le transfert se fera, sous réserve des éventuelles autorisations administratives dans le respect des dispositions légales et de l’application qui en est faite par la jurisprudence.
Par ailleurs, l’ancienneté de ces salariés acquise chez l’ancien employeur sera prise en compte pour apprécier le respect des conditions d’éligibilité et d’électorat aux élections des représentants du personnel organisées chez le nouvel employeur.
2.2. Informations entre entreprises
Le nouveau titulaire du marché, appelé « entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l’entreprise jusqu’alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) dès qu’elle a connaissance de l’attribution du marché.
Pour la bonne mise en œuvre de la garantie d’emploi en cas de sous-traitance, les entreprises « entrantes » et « sortantes '> sont tenues de fournir en temps utile toutes les informations nécessaires à leurs sous-traitants.
L’ancien prestataire est tenu d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 2.1 du présent accord.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement au nouveau prestataire dans les plus brefs délais et au plus tard 60 jours avant le début du marché. Dans le cas où ce délai de 60 jours ne pourrait
4 sur 8 Z C/ SAS ST2S Consell de Prud’hommes de Bordeaux […]
[…]
Tel: 0547339595
être respecté, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) à compter du moment où l’entreprise sortante sera informée de l’attribution du marché.
La liste des salariés transférables se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de titulaire du marché. Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée dans les délais sus visés, à titre indicatif, au nouveau prestataire.
La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :
- les 12 derniers bulletins de paie ;
- l’attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s’il n’apparaît pas sur les fiches de paie
(conformément aux stipulations de l’article 2.7 B), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
- la dernière attestation de suivi médical;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants;
- la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO en sa possession.
L’ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire permettant de justifier le respect des conditions liées au transfert.
2.3. Information et accompagnement des salariés et de leurs représentants
A. Information
Les salariés affectés au marché transféré et les instances représentatives du personnel de leur entreprise sont préalablement informés des différentes étapes du processus dans le respect, le cas échéant, des dispositions relatives aux attributions du comité social et économique. 4
Dès connaissance de l’attribution du marché, l’entreprise entrante et l’entreprise sortante doivent informer sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) par tout moyen leurs instances représentatives du personnel de l’attribution ou de la perte du nouveau marché dès lors que des salariés sont susceptibles d’être transférés en vertu du présent accord. Ce délai de 48 heures (hors dimanches et jours fériés) court à compter de la première présentation, à
l’entreprise entrante, de la notification de l’attribution du marché.
Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom du nouveau prestataire et de la date de prise de fonctions.
Le nouveau prestataire, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d’un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser une information écrite et individuelle aux salariés transférés. Cette information doit préciser la date et le lieu de la première prise de service, et le principe de reprise des droits liés à l’ancienneté, la classification, et les modalités de garantie de la rémunération.
Dans ce même délai, il communiquera à ses représentants du personnel la liste des salariés transférés.
B. Accompagnement individuel et collectif des salariés transférés
Afin de pouvoir accompagner individuellement les salariés concernés tout au long de la procédure de transfert, un référent est désigné au sein de la direction de l’entreprise entrante et de l’entreprise sortante afin d’être les interlocuteurs des salariés pour répondre à l’ensemble des questions posées en la matière.
Des réunions d’information collectives peuvent également être mises en œuvre.
Lorsque l’entreprise entrante ou sortante ne dispose pas de représentant des salariés, les salariés peuvent désigner un salarié référent dans le cadre de son temps de travail….
… B. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
L’ancien employeur réglera au personnel transféré les salaires dont il est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés acquis à la date du transfert et la quote- part de 13e mois. À cet effet, il produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu’au jour du transfert.
Cette attestation mentionnera :
- le nombre de jours de congés acquis déjà réglés à la date du transfert et restant à prendre ;
- le montant de l’indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l’ancien employeur.
Il fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence.
L’attestation sera transmise au nouvel employeur et au salarié, le jour où l’ancien employeur remettra son dernier bulletin de paie au salarié. Dans le cas particulier d’entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, elles organiseront les modalités pratiques, tout en garantissant les droits à congés des salariés.
5 sur 8 BENEYTON C/ SAS ST2S Conseil de Prud’hommes de Bordeaux […]
[…]
Tel: 0547339595
2.8. Attestation d’emploi
L’ancien employeur remettra au personnel concerné une attestation d’emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été salarié ».
Attendu que le Conseil Général n’est pas l’employeur direct de monsieur Z, le Conseil juge qu’il ne peut être appelé à la cause car sans lien direct avec la présente instance et les demandes du salarié.
Attendu que la SAS ADANEV a indiqué à la SAS ST2S, par mail le 6 août 2021, qu’elle transporterait au moins 2 des 4 enfants précédemment transporté lors de la tournée de monsieur Z et ce sans plus de précision sur la portée de l’attribution du marché.
Attendu que l’article 2 de la Convention collective des transports de personne encadre la reprise des salariés lors d’un changement de prestataire et attendu que le contrat de travail de monsieur Z répondait aux critères de reprise.
Attendu que l’article 2 de la Convention collective précise les modalités d’informations entre entreprises: < Le nouveau titulaire du marché, appelé «< entreprise entrante », est tenu de se faire connaître à l’entreprise jusqu’alors titulaire du marché, appelée « entreprise sortante », sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés) dès qu’elle a connaissance de l’attribution du marché >>.
Attendu que la SAS ADANEV n’a pas prévenu la SAS ST2S être le nouveau titulaire du marché pour transporter les enfants précédemment conduits par monsieur Z.
Attendu que la SAS ST2S a informé monsieur Z de la perte du marché et du transfert de son contrat de travail en lui précisant ne pas connaitre le nouvel attributaire de ce marché.
Attendu que la SAS ST2S a remis à monsieur Z l’ensemble des documents de fin de contrat à date de fin du 31/08/2022 tel que prévu dans l’article 2 de la Convention collective.
Le Conseil constate que la SAS ST2S a rempli l’ensemble de ses obligations à l’encontre de monsieur Z.
Le Conseil juge que la SAS ADANEV n’a pas informé la SAS ST2S de manière formelle être le nouvel attributaire du marché alors qu’elle connaissait cette société, précédente attributaire du transport des 4 enfants concernés.
Attendu que monsieur Z ne demande pas la reprise de son contrat de travail par la SAS ADANEV rétroactivement au 1er septembre 2022.
Attendu que monsieur Z démontre son préjudice financier par la production de documents de Pôle emploi
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, statuant publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, en vertu de
l’article 453 du code de procédure civile,
Suivant l’article L 1224-1 du Code du travail et l’article 2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
Le Conseil
Juge irrecevable la demande d’intervention forcée du Conseil général.
Juge que monsieur Z a été rempli de ses droits par la SAS ST2S
Juge que la SAS ADANEV n’a pas appliqué l’article 2 de la Convention collective concernant l’information de reprise du marché et le transfert de salarié
Constate que monsieur Z ne demande pas sa réintégration auprès de la SAS ADANEV
6 sur 8 Z C/ SAS ST2S Conseil de Prud’hommes de Bordeaux […]
[…]
Tel: 0547339595
Et en conséquence
Condamne la SAS ADANEV au paiement à monsieur Z des sommes suivantes
° 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
0 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute monsieur Z de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS ST2S
Déboute la SAS ST2S de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la SAS ADANEV aux entiers dépens.
Le greffier Le président Brigitte Jeannot Christophe Joguet
Bordeaux,27/12/24 Pour expédition certifiée conforme à l’original
Le greffler
Z C/ SAS ST2S Conseil de Prud'hommes de Bordeaux 7 sur 8 […]
[…]
Tel: 0547339595
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