Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 févr. 2017, n° 16/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01192 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 13 mai 2016, N° 1115000527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement OPAC DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2017 RG : 16/01192
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 13 Mai 2016, RG 1115000527
Appelante
Mme Z D épouse X, née le XXX à XXX
assistée de Me Karine GROS, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002549 du 05/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social sets sis XXX – XXX pris en la personne de son représentant légal
assisté de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 décembre 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS ET PROCÉDURE
L’Opac de la Savoie a donné à bail à usage d’habitation à madame Z X un appartement à Modane dans l’immeuble « Le Sueil » par acte du 20 décembre 2012. En raison d’impayés, elle lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 2618,92 € le 13 décembre 2013, visant la clause résolutoire du bail. La caisse d’allocations familiales de la Savoie a été saisie de cette situation le 4 décembre 2013.
Par exploit du 3 novembre 2015, l’Opac a fait assigner Mme X à comparaître devant le tribunal d’instance d’Albertville aux fins de constat de la résiliation du bail, subsidiairement aux fins de résiliation judiciaire, et en paiement de loyers et indemnités d’occupation.
Mme X a sollicité des délais de paiement, indiqué qu’elle avait saisi la commission de surendettement et demandé la mise en place d’une mesure de curatelle.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal l’a condamnée à payer à l’Opac de la Savoie la somme de 5 903,72 € outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er avril 2016 et la somme de 200 € pour frais irrépétibles. Il a rejeté sa demande de délais de paiement, a constaté la résiliation du bail, et ordonné son expulsion.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2016, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2016 au nom de Mme X demandant à la Cour notamment de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion,
— lui accorder, en application de l’article 24 de la loi du 6juillet 1989 les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette de 5 903,12 € arrêtée au 4 avril 2016,
— débouter l’Opac de la Savoie de toutes ses demandes,
— le condamner aux dépens.
Elle expose que sa situation de femme séparée avec deux enfants en résidence alternée et de faibles revenus doit être prise en considération pour rejeter la demande d’expulsion.
Elle prétend bénéficier de délais au double motif qu’elle est en capacité d’apurer sa dette, avec ses revenus et les aides qu’elle reçoit, et la perspective d’une amélioration de sa situation grâce à sa formation en cours d’aide soignante.
Elle affirme qu’elle assure le paiement des loyers courants, qu’une procédure de surendettement est en cours, ainsi qu’une demande de curatelle.
Vu les conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2016 au nom de l’Opac de la Savoie demandant à la Cour notamment de : – confirmer le jugement déféré sauf à parfaire la somme due qui est de 5740,58 € au 5 septembre 2016, dont celle de 4237,73 € incluse dans le plan de surendettement,
— la condamner à lui payer la somme de 500 € pour frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
L’Opac de la Savoie prétend que la clause résolutoire est acquise, et soutient que l’appelante ne critiquerait pas cette disposition du jugement, et se bornerait à solliciter des délais de paiement,
Il ajoute que la commission de surendettement a décidé de geler la dette locative de 4237,73 €, que Mme X aurait dû reprendre le paiement du loyer courant au 10 décembre 2015, mais n’a payé le loyer courant qu’à partir de mai 2016, de sorte que sa dette locative hors plan de surendettement est d’un montant de 1502,85 €.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que Mme X ne justifie pas de sa situation financière réelle.
La procédure à été clôturée le 28 novembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VI.-La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
La dette locative de Mme X n’est pas contestée et s’établit à 5 740,58 € au 20 septembre 2016, suivant un décompte qui fait apparaître des paiements au crédit depuis octobre 2015, mais aucun règlement entre le 12 janvier 2016 et le 4 mai 2016, et des paiements réguliers depuis lors.
Les parties ne communiquent pas les éventuelles recommandations ou mesures imposées par la commission de surendettement mais seulement la décision sur la recevabilité du 8 décembre 2015, faisant apparaître un passif qui pour l’essentiel concerne la dette de logement soit :
— dettes de logement : 4624,14 € – dettes fiscales : 252,00 €
— dettes sur charges courantes : 322,05 €
— autres dettes bancaires : 350,00 €
TOTAL : 5548,19 €
Il y a lieu de constater que les capacités financières de Mme Z D paraissent nulles, d’après le bilan de la commission de surendettement, selon les critères habituels et notamment la fixation forfaitaire des charges courantes à 640 €, les frais afférents aux droits de visite à 250 € par mois. Cependant, elle est en mesure d’apurer le loyer courant, et probablement pourra bénéficier d’un plan d’échelonnement si sa situation s’améliore.
Or, elle justifie notamment d’une entrée en formation d’aide soignante à partir de mai 2016 ; sa situation à l’issue de cette formation n’est pas connue mais pourra s’améliorer avec un retour à l’emploi dans ce domaine d’activité.
Or, sa situation familiale et sociale justifie, dans le respect de son droit au logement, de tenter ce qui est possible pour sauvegarder le logement de la famille.
Il y a donc lieu, en application du texte précité, de faire droit à sa demande de délais de grâce. Compte tenu de la procédure de surendettement en cours, il est justifié de l’autoriser à se libérer de sa dette totale en 36 mensualités, soit 35 mensualités d’un montant de 32 €, et le solde qui n’aurait pas, d’ici là, été compris dans un plan d’échelonnement de la dette ou effacé en cas de rétablissement personnel, en une 36e mensualité comprenant en outre les intérêts échus au taux légal non majoré.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, au profit de l’Opac de la Savoie qui doit être débouté de sa demande à ce titre.
Les dépens seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal d’instance d’Albertville,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Z X née D à payer à l’Opac de la Savoie la somme de 5740,58 €, montant de la dette locative arrêtée au 20 septembre 2016,
Constate qu’une procédure de surendettement est en cours ayant fait l’objet d’une décision de recevabilité du 8 décembre 2015, sans qu’il soit justifié de décisions ultérieures, portant sur un endettement total de 5548,19 € dont 4624,14 € correspond à des dettes de logement, susceptibles de réaménagement, ou à défaut d’effacement en cas de rétablissement personnel, Accorde à Mme Z X 3 années de délais de paiement et l’autorise à se libérer de sa dette locative en 35 mensualités de 32 € et le solde qui n’aurait pas, d’ici là, été compris dans un plan d’échelonnement de la dette ou effacé en cas de rétablissement personnel, en une 36e mensualité comprenant en outre les intérêts échus au taux légal non majoré.
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; et que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et qu’en particulier la locataire doit payer le loyer courant et les charges.
Dit que si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
Déboute l’Opac de la Savoie de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles.
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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