Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 13 novembre 2024, n° 22/06061
CPH Bobigny 27 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 13 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que Monsieur [I] avait accès à un restaurant d'entreprise, ce qui excluait le versement de la prime de repas selon les dispositions de la convention collective.

  • Rejeté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a estimé que l'engagement unilatéral ne s'appliquait que si le salarié ne pouvait pas se rendre au restaurant, ce qui n'était pas le cas de Monsieur [I].

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de verser une prime de repas

    La cour a jugé que le manquement imputé à l'employeur n'était pas établi, déboutant ainsi Monsieur [I] de sa demande.

  • Rejeté
    Documents non conformes

    La cour a constaté que Monsieur [I] n'expliquait pas pourquoi les documents remis n'étaient pas conformes, le déboutant de sa demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [I] à payer une somme à la société Paris Air Catering au titre de l'article 700, le déboutant de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/06061
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06061
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 avril 2022, N° 19/03949
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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