Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 août 2024, n° 2403063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action Grand Passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le vendredi 2 août 2024 à 19 heures 57, l’association Action Grand Passage, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation sur le stade Saint- Jean de L’Isle-sur-la-Sorgue de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
2°) et de leur accorder un délai de départ jusqu’au dimanche 4 août 2024.
Elle soutient que :
— l’aire d’accueil est inexistante et l’aire de « lisse » indisponible en raison de travaux ; l’aire de grand passage la plus proche ne correspond pas aux obligations fixées par le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 en ce qu’elle dispose d’une superficie insuffisante ;
— les risques pour la salubrité publique ne sont pas établis compte tenu de la présence d’équipes de nettoyage intervenant deux fois par jour, les risques pour l’ordre public ne sont pas davantage établis et procèdent de propos discriminatoires à l’encontre de la communauté des gens du voyage ; le groupe est dans l’obligation de respecter l’itinéraire programmé par l’association sous peine de créer un déséquilibre sur la tournée des autres groupes, pouvant engendrer un autre trouble ; ils s’engagent à participer financièrement aux frais liés à l’usage des flux courants et eaux ainsi que le ramassage des déchets.
— une tentative de dialogue avec les autorités locales a été vainement conduite.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bourjade comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». L’article R. 779-2 du même code dispose : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable () ».
3. Par un arrêté n° 2008-207 du 24 avril 2008, le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a interdit sur l’ensemble du territoire communal le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. Par l’arrêté attaqué du 1er août 2024, le préfet de Vaucluse a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation sur le stade de football Saint-Jean situé sur le territoire de cette commune de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification effectuée ce même jour à 12 heures 08.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est occupé depuis le 29 juillet 2024 par des véhicules et caravanes appartenant à un groupe de citoyens français itinérants, qui s’y sont installés sans droit ni titre. Ce terrain, en nature de stade de football, n’est pas équipé de sanitaires en nombre suffisant. Par ailleurs, des branchements électriques et sur une borne à incendie illicites et dangereux ont été effectués. En outre, le terrain en cause est situé au sein d’une zone pavillonnaire. Dès lors, l’occupation ayant fait l’objet de la mise en demeure est, en l’espèce, compte tenu de l’absence d’équipement et de l’emplacement du terrain, de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Il n’est pas établi que les intéressés n’auraient pas pu s’installer avec leurs véhicules sur l’aire d’accueil spécialement aménagée pour le stationnement de résidences mobiles sur le territoire de la commune ou sur le territoire d’autres communes. En particulier, si l’association requérante fait valoir que le groupe visé par l’arrêté attaqué n’a pu s’installer sur l’aire de grand passage situé à proximité en raison de l’insuffisante superficie de cette aire, inférieure aux quatre hectares prescrits par l’article 1er du décret du 15 mars, elle ne l’établit pas. L’association requérante n’est par suite pas fondée à soutenir que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gérant l’aire de grand passage n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée.
5. En deuxième lieu, pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir du planning de déplacement arrêté plusieurs mois à l’avance ni qu’elle aurait pris attache avec les autorités compétentes pour établir un protocole d’accord concernant les frais de consommation d’eau et de ramassage des déchets.
6. En troisième et dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’autoriser les occupants du domaine public faisant l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux, prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, à s’y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 1er août 2024 et de fixation d’un délai de départ au 4 août 2024 présentées par l’association Action Grand Passage doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Action Grand Passage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action Grand Passage et à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Fait à Nîmes le 5 août 2024.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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