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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 23 oct. 2024, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 318/2024
ORDONNANCE DU:
23 Octobre 2024
ROLE:
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFC2
[B] [O]
C/
[Z] [P]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DENNETIERE
Me FOURNIER
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me DENNETIERE
Me FOURNIER
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt trois Octobre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
née le 28 Juillet 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gaël DENNETIERE de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Anne-Cécile LEMONNIER, avocatau barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 09 Octobre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 14 mai 2021, Madame [N] [O] a donné à bail à Madame [Z] [P], un local à usage de garage situé à [Adresse 1]. Le bail a été convenu indépendamment de tout contrat principal d’habitation, pour une durée indiquée au contrat comme « durée non définie, prévenir 1 (un) mois à l’avance pour l’annulation du contrat soit pas le bailleur, soit par le preneur ».
Par courrier recommandé du 28 août 2023, dont l’accusé de réception est signé en date du 30 août 2023, Madame [N] [O] a fait part à Madame [Z] [P], de son souhait de mettre fin au contrat de location.
A défaut de libération des lieux par Madame [P], Madame [O] lui a adressé une lettre de mise en demeure datée du 2 octobre 2023, dont l’accusé de réception est signé en date du 10 octobre 2023.
Madame [O] a fait signifier une sommation de restituer des clefs de garage par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2023.
Madame [N] [O] allègue que Madame [Z] [P] n’a pas restitué les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Madame [N] [O] a fait assigner Madame [Z] [P] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties au 14 mai 2021, à compter du 30 septembre 2023, du fait de la résiliation unilatérale de Madame [O] en date du 28 août 2023 ;
autoriser l’expulsion de Madame [Z] [P] et celle de tous les occupants du garage n°4 situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
dire que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner Madame [P] à restituer les clés du garage, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des article sL433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
dire que l’indemnité d’occupation payable mensuellement jusqu’à libération des lieux équivaudra à la somme de 50 euros ;
condamner Madame [Z] [P] à lui verser une somme de 400 euros, outre l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2023, échéance du mois de mai 2024 incluse ;
dire que chaque indemnité d’occupation mensuelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Madame [Z] [P] à payer les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de restituer les clefs de garage du 14 novembre 2023, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 28 août 2024, l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
A l’audience du 9 octobre 2024, Madame [N] [O] demande à la présente juridiction de :
constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties au 14 mai 2021, à compter du 30 septembre 2023, du fait de la résiliation unilatérale de Madame [O] en date du 28 août 2023 ;
autoriser l’expulsion de Madame [Z] [P] et celle de tous les occupants du garage n°4 situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
dire que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner Madame [P] à restituer les clés du garage, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des article sL433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
dire que l’indemnité d’occupation payable mensuellement jusqu’à libération des lieux équivaudra à la somme de 50 euros ;
condamner Madame [Z] [P] à lui verser l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2023 ;
dire que chaque indemnité d’occupation mensuelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Madame [Z] [P] à payer les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de restituer les clefs de garage du 14 novembre 2023, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
En défense, aux termes de ses conclusions parvenues au greffe civil en date du 7 octobre 2024 et auxquelles elle se reporte, Madame [Z] [P] sollicite du juge des référés de céans de :
constater la résiliation du bail à l’initiative de Madame [O] depuis le 30 septembre 2024 (sic);
lui accorder un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour libérer les lieux ;
condamner Madame [O] à lui payer la somme de 199 euros à titre de provision exposée pour le remplacement de la porte de garage ;
débouter Madame [O] de sa demande au titre de la dette locative et à titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois à Madame [P] pour se libérer du solde de sa dette ;
condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
lui accorder à titre subsidiaire le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, Madame [P] indique que la résiliation anticipée du bail est intervenue le 23 août 2023, que le garage loué abrite la moto qui appartenait à son frère et avec laquelle ce dernier a eu un accident. Elle expose avoir des problèmes de santé et doit faire l’objet d’une intervention. Elle souligne qu’elle a toujours procédé au règlement de la somme de 50 euros mensuellement à Madame [O] et qu’il n’existe aucune dette locative. Elle sollicite la condamnation de Madame [O] au paiement provisionnel de la somme de 199 euros au titre du remplacement de la porte de garage qui a été vandalisée.
La présente décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [N] [O] produit copie de la lettre recommandée du 28 août 2023, dont l’accusé de réception est signé en date du 30 août 2023, par laquelle elle a fait part à Madame [Z] [P], de son souhait de mettre fin au contrat de location.
Les parties s’accordent quant à la résiliation du contrat de bail du 14 mai 2021 les liant.
Le contrat de bail dispose en son « Article 2 – Durée – résiliation », « « durée non définie, prévenir 1 (un) mois à l’avance pour l’annulation du contrat soit pas le bailleur, soit par le preneur ».
Madame [P] a réceptionné le courrier de résiliation adressé par Madame [O] le 30 août 2023, selon date figurant sur l’accusé de réception du courrier recommandé.
Il convient, eu égard aux dispositions du contrat, et en l’absence de contestation de l’une ou l’autre des parties, de constater la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2023.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le bail étant résilié de plein droit par l’effet de la résiliation unilatérale par Madame [O], Madame [Z] [P] est occupante sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner la libération des lieux par Madame [Z] [P]. A défaut, son expulsion ainsi que celle de de tout occupant introduit dans les lieux de son chef, sera ordonnée, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande de délai
Madame [P] sollicite un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir afin de libérer les lieux.
Elle produit des pièces médicales la concernant pour justifier de ses difficultés de santé.
Madame [O] oppose quant à elle, que Madame [P] s’est d’ores et déjà octroyé elle-même des délais depuis le 1er octobre 2023 en se maintenant dans les lieux.
Il convient d’ordonner la libération des lieux par Madame [Z] [P] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de « condamner Madame [P] à restituer les clés du garage, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir »
Compte tenu de la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’expulsion ordonnée, avec concours de la force publique si besoin est, il n’apparaît pas justifié de condamner Madame [Z] [P] à une astreinte.
Sur la demande de « dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution »
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [N] [O] relative au sort des biens se trouvant dans les lieux, qui ne correspond qu’à l’application des dispositions légales applicables en matière d’expulsion.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant du loyer dû à la date de résiliation du bail. Aussi, Madame [Z] [P] sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer soit 50 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Aux termes de l’assignation délivrée, Madame [O] sollicitait initialement la condamnation de Madame [P] au paiement d’ une somme de 400 euros.
Cette demande n’est pas reprise dans le cadre des dernières conclusions de la demanderesse, réitérée à l’audience.
En outre, Madame [P] produit des captures d’écran de son application bancaire, justifiant les paiements effectués à Madame [O].
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [P] de « débouter Madame [O] de sa demande au titre de la dette locative et à titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois à Madame [P] pour se libérer du solde de sa dette ».
Par conséquent, Madame [Z] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 50 euros, au titre de son occupation du garage n° 4 situé [Adresse 1] à [Localité 4], au profit de Madame [N] [O], à compter du 1er octobre 2023. Cette condamnation sera prononcée en deniers et quittances compte tenu des règlements effectués.
En l’absence de somme échue alléguée impayée, seules les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Madame [N] [O] sollicite judiciairement la « capitalisation des intérêts ».
Dès lors que la demande répond aux exigences du texte précité, il convient d’y faire droit.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de Madame [P] de « condamner Madame [O] à lui payer la somme de 199 euros, à titre de provision, exposée pour le remplacement de la porte de garage »
L’article 1719 du code civil prévoit que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Madame [P] expose que la porte du garage loué a été vandalisée et estime qu’il appartient à Madame [O] de lui rembourser la réparation qu’elle a effectuée, sur fondement de l’obligation de délivrance incombant au bailleur.
Madame [P] allègue que le garage objet du bail a fait l’objet d’une effraction le 3 août 2023, et qu’elle a procédé au remplacement de la porte de garage, face au refus de la bailleresse d’y procéder.
Elle justifie du dépôt de plainte qu’elle a effectué le 7 août 2023 et de la facture d’achat d’une porte de garage de remplacement pour un montant de 199 euros.
Pour sa part, Madame [O] conteste devoir le remboursement de la porte remplacée. Elle indique toutefois avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance mais n’en justifie pas.
Au regard des éléments produits et des observations et déclarations des parties à l’audience, il convient de condamner provisionnellement Madame [N] [O] au paiement de la somme de 199 euros au profit de Madame [Z] [P], au titre du remplacement de la porte de garage vandalisée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Compte tenu des pièces produites par Madame [P] (avis d’imposition sur les revenus de 2023 et attestations de la Caisse d’allocations familiales pour les mois de juin, juillet et août 2024), il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [P] et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les demandes accessoires ;
Madame [Z] [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de restituer des clefs de garage du 14 novembre 2023.
Madame [Z] [P] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 200 euros au profit de Madame [N] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [P] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE la résiliation du bail conclu par acte sous seing privé du 14 mai 2021 entre Madame [N] [O] et Madame [Z] [P], portant sur un local à usage de garage situé à [Adresse 1], à la date du 30 septembre 2023 ;
DIT Madame [Z] [P] occupante sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à restituer les lieux loués, sis à [Adresse 1], dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DEBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de « condamner Madame [P] à restituer les clés du garage, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir » ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Z] [P] de « débouter Madame [O] de sa demande au titre de la dette locative et à titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois à Madame [P] pour se libérer du solde de sa dette » ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer, en deniers et quittances, à Madame [N] [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 50 euros (cinquante euros) à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts au taux légal du jour de leur exigibilité ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer, à titre provisionnel à Madame [Z] [P], la somme de 199 euros (cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre du remplacement de la porte de garage ;
OCTROIE à Madame [Z] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de restituer des clefs de garage du 14 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à verser à Madame [N] [O] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 23 octobre 2024, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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