Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2209399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2022 de la commission du droit et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et fixant son orientation professionnelle vers le marché du travail, en ce que ces décisions comportent des limitations de durée à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et de son orientation professionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire du 22 octobre 2021 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la CDAPH de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle sans limitation de durée à partir du 4 juin 2021 et d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de lui délivrer la carte mobilité sollicitée à partir de cette même date ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’octroi d’une carte mobilité « stationnement » et de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle sans limitation de durée.
Il soutient que :
s’agissant des décisions du 19 avril 2022 portant reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et fixant son orientation professionnelle :
— le plan personnalisé de compensation du handicap a été établi sur la base d’informations incomplètes et erronées, sans tenir compte de son projet de vie, en méconnaissance des articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation, au regard des éléments médicaux produits et des pathologies génétiques dont souffrent ses parents, et dès lors que son handicap, dont il est atteint depuis 2014, ne peut connaître d’évolutions favorables.
s’agissant de la décision du 19 avril 2022 portant refus d’attribution de la carte mobilité « stationnement pour personnes handicapées » :
— cette décision n’est pas motivée ;
— ses capacités physiques justifient que lui soit attribuée la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 19 octobre 2021, valables jusqu’au 18 octobre 2023 pour l’une et 18 octobre 2024 pour l’autre, la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire a reconnu à M. B A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a défini son orientation professionnelle vers le milieu du travail. M. A a formé à l’encontre de ces décisions des recours administratifs préalables obligatoires, en ce qu’elles fixent une limitation de durée aux droits qu’elles attribuent. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (CDAPH) a rejeté ces recours le 19 avril 2022. M. A a également sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande le 22 octobre 2021. Par une décision du 19 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. M. A demande l’annulation des décisions du 19 avril 2022 de la CDAPH, en ce qu’elles fixent une limitation de durée à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et à son orientation professionnelle, et celle de la décision du même jour de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion « stationnement » sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 avril 2022 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et orientation professionnelle vers le milieu du travail :
2. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen soulevé à l’encontre des vices propres des décisions attaquées, tiré de ce que le plan de personnalisation du handicap a été établi sur la base d’informations incomplètes et erronées, est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie () et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière () d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. / () ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. (). Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ; () ".
5. De plus, aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. () ».
6. Pour justifier qu’il doit se voir attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une décision d’orientation vers le marché du travail sans limitation de durée, M. A fait valoir qu’il est atteint, depuis l’enfance, de troubles du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité et de troubles du langage nécessitant des séances d’orthophoniste et qu’il souffre d’obésité morbide, de pathologies digestives, de troubles alimentaires, de troubles du sommeil et de dépression, ces troubles ne pouvant connaître d’évolution favorable. Toutefois, il n’établit pas, en se bornant à produire des éléments médicaux principalement antérieurs à 2017 et un certificat médical attestant qu’il est suivi dans le cadre d’une obésité morbide, que l’altération de ses fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique serait définitive à ce jour et que ces troubles ne seraient pas susceptibles d’amélioration compte tenu de son âge et des suivis dont il bénéficie. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que son état de santé aurait évolué défavorablement depuis l’examen de sa demande. En outre, la maison de l’autonomie de Maine-et-Loire fait valoir qu’il occupe un emploi, en milieu ordinaire de travail, d’ingénieur informaticien à temps plein, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il n’a sollicité ni aménagement de poste ni accompagnement par les services de la médecine du travail. M. A ne produit ni document contredisant ces affirmations ni éléments médicaux établissant que son état de santé actuelle réduirait ses possibilités de conserver cet emploi. Par ailleurs, la circonstance que ses parents sont atteints de pathologies génétiques entrainant une maladie invalidante ne peut être utilement invoquée, dès lors qu’il n’établit pas être atteint de ces mêmes pathologies. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. A justifie de lui reconnaitre, à ce jour, la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, ni, par voie de conséquence, de lui accorder une décision d’orientation professionnelle sans limitation de durée.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 avril 2022 en ce qu’elles fixent une limitation de durée aux droits qu’elles lui attribuent.
Sur la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
9. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable de
M. A, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur ce que le handicap du requérant n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques pour les déplacements à l’extérieur. Cette appréciation est corroborée par la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la maison de l’autonomie de Maine-et-Loire, supervisée par un médecin de ce service, qui précise que M. A ne présente pas de réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à l’extérieur et qu’il n’a recours ni à une aide extérieure ni à une aide technique. En se bornant à préciser qu’il rencontre quelques difficultés à se déplacer à l’extérieur et que sa compagne l’aide dans la vie quotidienne, le requérant n’établit pas que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Enfin, la circonstance qu’il a bénéficié à une période donnée de la carte mobilité inclusion « priorité », faisant suite à ses difficultés à se maintenir en station debout, ne peut être utilement invoquée par le requérant. Dès lors, ni l’argumentation de M. A, ni les pièces produites à l’appui de celle-ci ne sont de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par la présidente du conseil départemental sur sa situation au vu des critères fixés par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité ni à plus forte raison à démontrer que son état de santé remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2022 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées ».
12. La requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qu’elle comprend des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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