Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été édicté en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 août 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par arrêté n° 2024-PREF- DCPPAT-BCA-194 du 24 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation de signature à M. C…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Essonne, afin de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par les articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
7. En dernier lieu, d’une part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. D’autre part, il n’est pas contesté, ainsi que relevé par l’arrêté attaqué, que M. B…, interpellé pour des faits de conduite sans permis, a été auditionné par les services de police le 26 avril 2025. Par ailleurs, il n’est nullement allégué qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des mesures en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne doit être écarté, comme manifestement mal fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En se prévalant de sa présence sur le territoire français, de ses liens familiaux avec son frère et de l’exercice d’une activité professionnelle, M. B… ne conteste pas qu’il est célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, frères et sœurs, éléments retenus par l’arrêté. Ainsi, ses arguments, qui, au surplus ne sont appuyés d’aucune pièce, sont clairement insuffisants pour démontrer l’intensité de sa vie privée et familiale en France ou des liens particuliers qu’il y aurait noués. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par le requérant ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels, en tout état de cause, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. En second lieu, en se bornant à soutenir, sans produire d’éléments justificatifs au soutien de ces allégations à l’exception d’une attestation d’hébergement, qu’il bénéficie de garanties de représentation et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’assortit son moyen, exposé de manière laconique, tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien, et ce, alors que la préfète de l’Essonne a relevé qu’il présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 4 avril 2022 et qu’il a déclaré, au cours de son audition en date du 26 avril 2025, refuser de quitter le territoire français. Enfin, la circonstance que M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est inopérante dès lors qu’un tel motif n’a pas été retenu par la préfète.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
13. En second lieu, eu égard à l’absence d’intensité de la vie privée et familiale en France de M. B… et dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière et n’invoque aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à très bref délai, le moyens tiré par le requérant de ce qu’en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Essonne aurait méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de faits manifestement susceptible de venir à son soutien.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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