Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 juin 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE), représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat Me Levetti, demande au juge des référés saisi sur le fondement de de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la SAS Age of mycologie de libérer les locaux sis 150 rue de la chapellerie ZAE du marché gare à Carpentras de tout le matériel lui appartenant dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours, de l’autoriser à faire procéder à l’enlèvement du matériel de la SAS Age of mycologie à ses frais ;
3°) de condamner la SAS Age of mycologie au paiement des frais de nettoyage des quais ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Age of mycologie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la SAS Age of mycologie aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente s’agissant d’une demande d’expulsion du domaine public ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que le local occupé par la SAS Age of mycologie fait l’objet d’une nouvelle convention de mise à disposition conclue avec la société Sofal qui prévoit une date d’entrée au 1er juillet 2025, que la convention de mise à disposition conclue avec la SAS Age of mycologie a été résiliée le 31 octobre 2024, qu’un état des lieux de sortie a été effectué le 14 novembre 2024 et que la SAS Age of mycologie, malgré les délais successifs qui lui ont été accordés, n’a pas procédé au retrait de ses machines du local, empêchant ainsi son accès et sa relocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue en présence de Mme Noguero, greffière, en l’absence des parties et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 1er novembre 2023, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) a mis à la disposition de la SAS Age of mycologie un local situé 150 rue de la chapellerie ZAE du marché gare à Carpentras pour l’exercice de ses activités professionnelles. Par un courrier du 31 octobre 2024, la SAS Age of mycologie a résilié cette convention et un état des lieux a été fixé au 15 novembre 2024. La COVE a demandé à plusieurs reprises, par des courriers du 5 novembre, 18 décembre 2024, 30 janvier et 24 mars 2025, à cette société d’enlever deux machines sur les quais du local. Devant le refus d’obtempérer de la SAS Age of mycologie, la COVE demande au juge des référés d’ordonner à la société Age of mycologie de procéder au retrait des deux machines du local situé 150 rue de la chapellerie ZAE du marché gare à Carpentras.
Sur les conclusions à fin de libération des lieux sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat établi le 16 avril 2025 par un commissaire de justice, que deux machines appartenant à la SAS Age of mycologie sont présentes au sein du local du marché gare à Carpentras relevant du domaine public de la COVE, sans droit ni titre du fait de la résiliation de la convention de mise à disposition le 30 octobre 2024. La demande d’expulsion ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le refus de la SAS Age of mycologie de libérer le local de son matériel empêche l’entrée dans les lieux de la société Sofal avec laquelle la COVE a conclu une convention de mise à disposition qui prévoyait initialement une date d’entrée au 1er juin 2025, décalée au 1er juillet 2025. Dans ces conditions, la libération du local des deux machines de la SAS Age of mycologie présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la COVE tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la SAS Age of mycologie de libérer sans délai le local situé 150 rue de la chapellerie ZAE du marché gare à Carpentras de tout matériel lui appartenant que la COVE pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par l’intéressée de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant au paiement des frais de nettoyage des quais :
9. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures qui présentent un caractère provisoire et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à une condamnation pécuniaire définitive. Il en résulte que les conclusions visées ci-dessus de la COVE tendant à la condamnation de la SAS Age of mycologie à payer les frais de nettoyage des quais sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Age of mycologie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Age of mycologie de libérer sans délai le local situé 150 rue de la chapellerie ZAE du marché gare à Carpentras de tout matériel lui appartenant que la COVE pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressée.
Article 2 : A défaut d’exécution par la SAS Age of mycologie, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La SAS Age of mycologie versera à la COVE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COVE est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin et à la SAS Age of mycologie, au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 23 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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