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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2501988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, ressortissant marocain, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’examine pas sa demande de titre sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. Taormina, Président-rapporteur ;
— et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L.435-1, L.423-23 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne que l’intéressé n’est pas titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, que s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2022 et l’avenant du 1er février 2025, il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle suffisante depuis son arrivée en France et ne fournit pas de justificatifs probants de sa résidence habituelle en France depuis 2019. En particulier, l’arrêté attaqué mentionne également que le requérant ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ne comporte pas de formules stéréotypées, est suffisamment motivé en application des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Et aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. L’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, si M. A, ressortissant marocain né le 22 juillet 1987, soutient qu’il devrait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, il ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Dès lors, il ne peut soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de cet article. D’autre part, si M. A, entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, les pièces versées au dossier, essentiellement composés de deux avis d’imposition, d’une attestation d’hébergement de septembre 2024 et des bulletins de salaire allant du mois d’août 2022 jusqu’en juillet 2023, sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence en France depuis cette date. En outre, il ne ressort des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant fait état d’un contrat à durée indéterminée émanant de la « Sas Naturale » ainsi que d’un avenant au contrat en qualité de chef de salle, en date du 1er février 2025, ces circonstances, qui ne sont pas de nature à faire regarder sa situation comme relevant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, ne peuvent justifier une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, que l’arrêté attaqué serait entaché d’une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2501988
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