Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2612166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui proposer une solution de relogement sans délai ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant aux frais d’hôtel exposés dans l’attente de son relogement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. En premier lieu, si Mme A… soutient que l’urgence de sa situation est justifiée dès lors qu’elle ne dispose pas des ressources financières lui permettant de supporter les frais d’hôtel résultant de son absence de logement et qu’il revient par conséquent à l’Etat de prendre en charge ces frais, la présente requête en référé ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit identifiable ou intelligible et n’est accompagnée d’aucune pièce permettant de justifier de la situation d’urgence. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. En second lieu, Mme A… demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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