Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2301314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2023, 17 septembre 2023, 23 juin 2024, 1er septembre 2024, 31 octobre 2025, 23 janvier 2026 et 8 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Icard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 276 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre de la culture a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne l’affectant pas sur le poste qu’elle occupait avant sa mise à disposition ;
- le ministre de la culture a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne lui donnant aucune affectation depuis son retour de mise à disposition en 2013 ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 62 668,60 euros, un préjudice de carrière qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros, un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros, un préjudice relatif à son départ à la retraite en octobre 2023 qu’elle évalue à la somme de 111 600 euros et un préjudice relatif à la perte de chance de conclure une rupture conventionnelle qu’elle évalue à la somme de 96 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024, 16 juillet 2024, 24 juin 2025 et 23 janvier 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les demandes relatives au départ à la retraite et à la rupture conventionnelle sont irrecevables dès lors qu’elles sont sans lien avec sa demande indemnitaire préalable ;
- la demande de réparation d’un préjudice moral au titre des années 2013 à 2018 est prescrite en application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2003-957 du 30 septembre 2003 ;
- le décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, inspectrice conseillère de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle, a été mise à disposition du forum européen des politiques architecturales, du 15 avril 2010 au 14 avril 2013. Le 26 juillet 2013, elle a demandé à être réintégrée et affectée sur son précédent poste. Cette demande a été rejetée. Le 12 septembre 2022, Mme A… a demandé au ministre de la culture d’indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 276 500 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de l’absence d’affectation sur le poste occupé avant la mise à disposition :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de la fin de la mise à disposition de Mme A… : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir (…) ». Aux termes du II de l’article 6 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 n’interdisent pas à l’administration de pourvoir un poste laissé vacant par un agent mis à disposition. Ces dispositions n’imposent pas davantage à l’administration de réaffecter cet agent sur le poste qu’il occupait avant sa mise à disposition lorsque ce poste a, depuis, été pourvu.
4. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le poste de chef de cabinet du directeur de l’architecture et du patrimoine, laissé vacant par Mme A… le 15 avril 2010, était à pourvoir à la date de son retour en avril 2013, le ministre de la culture n’a pas commis de faute en ne l’affectant pas sur ce poste.
S’agissant du délai raisonnable pour procéder à une affectation :
5. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
6. L’article 5 du décret du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle dispose à son I que : « I.- Les membres du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle sont répartis en sept spécialités : / 1° Action culturelle ; / 2° Arts plastiques ; / 3° Cinéma et audiovisuel ; / 4° Danse ; / 5° Livre ; / 6° Musique ; / 7° Théâtre. / Les personnels recrutés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle par la voie du concours sont affectés dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru. Ceux qui accèdent au corps par voie de détachement ou par intégration directe sont affectés dans l’une des spécialités après avis de la commission d’évaluation technique prévue à l’article 6 du présent décret. / II. – Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d’évaluation technique prévue à l’article 6 du présent décret ».
7. En premier lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction que le ministre de la culture n’a pas donné d’affectation à Mme A… entre son retour de mise à disposition, en avril 2013, et son départ à la retraite, en octobre 2023, soit pendant plus de dix ans. Ensuite, si le ministre de la culture fait valoir que Mme A…, qui relevait de la spécialité « action culturelle » et qui a candidaté en août 2014 et en août 2015 sur un poste relevant de la spécialité « théâtre », ne pouvait qu’être affectée sur un poste relevant de sa spécialité, il n’établit toutefois pas l’absence de poste relevant de la spécialité « action culturelle » et il résulte en tout état de cause des dispositions citées au point 6 que l’affectation sur un poste relevant d’une autre spécialité était possible. Enfin, si les services du ministère ont échangé avec Mme A… en juin 2013 pour lui communiquer une vacance de poste, puis ont envoyé un « tableau récapitulatif des avis de vacance de poste en ligne sur la BIEP » par un courriel du 24 juillet 2015 destiné à quarante agents dont Mme A…, et ont engagé des discussions, en septembre 2021, pour affecter cette dernière au sein d’une école nationale supérieure d’architecture, avant de la placer, en novembre 2021, dans un dispositif d’accompagnement, ces seuls éléments ne justifient pas l’absence d’affectation durant plus de dix ans et jusqu’à son admission à faire valoir ses droits à la retraite. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le ministre de la culture a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne lui donnant pas une affectation dans un délai raisonnable.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté des candidatures pour obtenir une affectation les 22 août 2014, 5 juin 2015, 28 août 2015, 21 septembre 2015, 22 septembre 2015 et 21 mars 2016. L’intéressée n’a en revanche plus accompli de démarche à compter de cette dernière date. Dans les circonstances de l’espèce, son inaction pendant plus de six ans pour faire cesser l’illégalité commise par le ministre est de nature à exonérer l’Etat d’un tiers de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
10. En l’absence de circonstances particulières, le délai raisonnable pour affecter Mme A… était un délai d’un an et a ainsi expiré en avril 2014.
S’agissant du préjudice financier :
11. D’une part, l’indemnité de charges administratives, instituée par l’article 2 du décret n° 2003-957 du 30 septembre 2003, dont bénéficiaient les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle avant le 1er janvier 2016, ainsi que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, dont bénéficient les membres de corps depuis le 1er janvier 2016, n’ont pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
12. D’autre part, il est constant que Mme A… percevait mensuellement 835,53 euros bruts d’indemnité de charges administratives depuis 2004 et aurait perçu une même somme au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Cette somme a été versée jusqu’en mars 2015, puis a été diminuée de 278,53 euros bruts à compter d’avril 2015 et a cessé d’être versée à compter de mars 2017. Il s’ensuit que Mme A… a perdu une chance sérieuse de percevoir 2 506,77 euros bruts d’indemnité de charges administratives du 1er avril 2015 au 1er décembre 2015, puis 3 899,42 euros bruts d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du 1er janvier 2016 au 1er février 2017, et enfin 54 309,45 bruts d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du 1er mars 2017 au 1er août 2022, soit un total de 60 715,64 euros bruts. Cette somme doit être ramenée à la somme de 40 477,09 euros compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 8. Enfin, il y a lieu de renvoyer Mme A… devant les services du ministère de la culture pour le calcul et la liquidation de la somme correspondant au montant net de cette somme à laquelle elle pouvait prétendre. La somme due sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire.
S’agissant du préjudice de carrière :
13. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article 4 du décret du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle : « Les inspecteurs et conseillers hors classe ont vocation à exercer des fonctions d’un niveau particulièrement élevé d’expertise dans les spécialités mentionnées à l’article 5 du présent décret ». L’article 13 de ce même décret dispose que : « Peuvent être promus au grade d’inspecteur et conseiller hors classe, au choix, les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle inscrits sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre chargé de la culture ».
14. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments produits par Mme A…, que cette dernière a perdu une chance sérieuse d’être promue au grade d’inspectrice et conseillère hors classe. Dans ces conditions, elle ne peut pas prétendre à une indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice moral :
Quant à l’exception de prescription quadriennale opposée par la ministre :
15. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
16. Pour l’application de ces dispositions, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l’administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’acte ayant régularisé sa situation. Il en résulte que le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral dont se prévaut Mme A… du fait de l’absence d’affectation n’a pas commencé à courir, comme le soutient la ministre, au 1er janvier suivant chacune des années au cours desquelles un préjudice moral a été subi. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la ministre au titre des 2013 à 2018 doit être écartée.
Quant au bien-fondé de la demande de Mme A… :
17. Mme A… étant restée sans affectation pendant une période particulièrement longue, de plus de dix ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en ayant résulté pour elle en l’évaluant, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 8, à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris.
S’agissant des autres préjudices :
18. En premier lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une rupture conventionnelle, cette circonstance est sans lien avec la faute mentionnée au point 7.
19. En second lieu, Mme A… a choisi de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 64 ans. Si elle soutient qu’elle aurait pu valoir de tels droits à l’âge de 67 ans si elle avait reçu une affectation, ce qui lui aurait permis d’obtenir une pension de retraite plus importante, ce préjudice ne présente pas un caractère certain et ne saurait, dès lors, être indemnisé.
20. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… une indemnité de 5 000 euros tous intérêts compris et, d’autre part, que l’intéressée doit être renvoyée devant les services du ministère de la culture pour le calcul et la liquidation de la somme correspondant au montant net de la somme de 40 477,09 euros bruts, augmentée des intérêts au taux légal.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant la ministre de la culture pour le calcul et la liquidation de la somme correspondant au montant net de la somme de 40 477,09 euros bruts mentionnée au point 12 du présent jugement. La somme ainsi calculée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-957 du 30 septembre 2003
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
- Code de justice administrative
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