Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Pion Riccio, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la directrice adjointe du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes l’a mis en disponibilité d’office à titre conservatoire ;
3°) d’enjoindre au directeur du CHU de Nîmes de procéder à sa réintégration juridique et effective à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que l’exécution de la décision le prive définitivement de toute rémunération et il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle alors qu’il a la charge de son fils âgé de dix ans et ne peut assumer les charges fixes de son foyer ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il le considère comme définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions et méconnaît le principe général du droit imposant un reclassement des agents qui ne sont pas inaptes à l’exercice de toutes fonctions ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée le 8 juillet 2025 par le tribunal administratif de Nîmes qui a reconnu son aptitude à exercer d’autres fonctions ;
— il méconnaît l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congés pour raisons de santé, devant être regardé, du fait de l’annulation juridictionnelle du précédent arrêté, comme en position d’activité depuis le 5 septembre 2022 ;
— il est entaché de l’incompétence de son signataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2503443
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Après plusieurs périodes de placement en congés de maladie ordinaire, M. A, ouvrier hospitalier du CHU de Nîmes, a été mis en disponibilité d’office à titre conservatoire, dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, par arrêté de la directrice des ressources humaines du 5 septembre 2022. Par jugement du 8 juillet 2025 n° 2300324, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au directeur du CHU de Nîmes de réintégrer juridiquement M. A à compter du 24 novembre 2022 et effectivement sur tout poste compatible avec son état de santé, dans un délai de trois mois suivant sa notification. Par arrêté du 31 juillet 2025, la directrice adjointe de ce centre hospitalier a maintenu M. A en disponibilité à titre conservatoire dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, il résulte de l’instruction et des écritures mêmes du requérant qu’en dépit de l’effet ab initio de l’annulation juridictionnelle de l’arrêté du 5 septembre 2022 l’ayant illégalement placé en disponibilité d’office à titre conservatoire, M. A n’a perçu aucune rémunération du CHU de Nîmes depuis le 24 novembre 2022. Par suite, l’exécution de l’arrêté en litige, lequel, en le plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire, maintient le requérant dans la situation matérielle dans laquelle il se trouve depuis plus de deux ans et demi, ne saurait être regardée comme ayant pour effet de le priver de la rémunération qu’il aurait antérieurement perçue. L’urgence à statuer sur la requête de M. A tendant à sa suspension ne saurait donc être présumée. D’autre part, eu égard à l’ancienneté de sa privation de rémunération, des pièces produites relatives à sa situation matérielle et aux voies de recours dont il dispose pour obtenir l’exécution du jugement du tribunal de céans du 8 juillet 2025 enjoignant au directeur du CHU de Nîmes de reconstituer l’ensemble de ses droits, notamment à rémunération, sur la période postérieure au 24 novembre 2022, M. A ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au CHU de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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