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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 août 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Lancray, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour effectuer, avant le commencement des travaux de démolition de la villa sis 58 route d’Alès à Nîmes (30000), parcelle cadastrée DW 00578, prévus prochainement, toutes constatations relatives à l’état de la propriété cadastrée DW 00577 située au 58 route d’Alès, susceptible d’être affectée par des dommages.
Elle soutient que :
— elle a acquis, dans le cadre de son plan de prévention du risque inondation (PPRI) et de sa politique de provisions foncières, plusieurs propriétés ;
— dans une démarche de réduction de la vulnérabilité face aux inondations il est nécessaire de mettre en œuvre un programme de démolition ;
— une opération de travaux va procéder à la démolition d’une villa cadastrée DW 00578 située au 58 route d’Alès ;
— il est nécessaire qu’une expertise soit ordonnée afin de constater préventivement toutes constatations relatives à l’état de la propriété de M. B A cadastrée DW 0577 située au 58 route d’Alès, en mitoyenneté directe avec la villa visée par les travaux de démolition ;
— la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’établir contradictoirement la preuve de l’état interne et externe de la propriété avoisinante dans le cas où sa responsabilité serait recherchée par le propriétaire de cette parcelle, en sa qualité de tiers, au titre d’éventuels dommages causés par les travaux de démolition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2. La mesure d’expertise demandée par la commune de Nîmes entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D est domicilié 1 rue de la Violette à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) Se rendre sur la parcelle cadastrée DW 00577 située au 58 route d’Alès, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ;
3°) Constater et décrire, avant la date des travaux de démolition, l’état des constructions situées sur ladite parcelle, en portant une attention particulière aux parties des immeubles se trouvant être en contact avec le chantier. Seront notamment dressés tous états descriptifs et qualitatifs précis, intérieur et extérieur, des immeubles et ouvrages voisins des travaux envisagés, afin de déterminer et dire si à son avis, les dits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; visiter, examiner et décrire tout ou partie des immeubles et ouvrages concernés, à l’intérieur comme à l’extérieur ;
4°) En cas de désordre ou d’urgence, préconiser si nécessaire les mesures de sauvegarde ou les travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés, en indiquant éventuellement les travaux propres à y remédier ainsi que leurs coûts et durée ;
5°) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Nîmes et de M. B A.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 28 février 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes, à M. B A et M. C D, expert.
Fait à Nîmes, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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