Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme C E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A B, ainsi que Mme D B, représentées par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer des visas à Mme D B et à l’enfant A B au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Leudet la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de ses filles depuis près de neuf années, depuis qu’elles sont retournées vivre auprès de leur père et qu’elle-même a fui la Côte d’Ivoire ; ses filles souffrent de cet éloignement et, prises en charge par leur père, puis leur grand-mère maternelle, sont désormais chez un oncle de Madame E qu’elles connaissent peu et aspirent donc à vivre rapidement auprès de leur mère en France, sans pouvoir attendre dix-huit mois que leur affaire soit jugée au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme E et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 29 mai 2024, les requérantes se bornent à invoquer la durée de la séparation de Mme E, ressortissante ivoirienne qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2021, d’avec les deux demandeuses de visa, qui vivraient en Côte d’Ivoire avec un oncle de leur mère. Toutefois, alors qu’elles ne produisent aucune pièce relative aux conditions de vie de ces dernières en Côte d’Ivoire, les circonstances alléguées par Mme E et Mme B ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Mme D B et à Me Leudet.
Copie en sera adressée au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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