Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit à ce titre ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 octobre 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à Mme B… ;
les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 21 juillet 2025 pour Mme B….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, née le 7 avril 1959, est entrée irrégulièrement en France le 5 novembre 2013, avec son fils et sa belle-fille, afin d’y demander l’asile. La protection internationale a été refusée par une décision du 7 août 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressée a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un arrêté portant refus de séjour en qualité d’étranger malade et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 18 décembre 2017. Le tribunal, par jugement du 30 octobre 2018, a rejeté le recours à fin d’annulation de cette décision préfectorale. Le 24 décembre 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable à cette demande. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et cite divers articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels l’intéressée a sollicité son admission au séjour. L’arrêté fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L’arrêté du 17 juin 2025 en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B…, veuve, est entrée en France 2013 et y a séjourné depuis lors dans les conditions rappelées au point 1. En plus de cette durée, il est vrai significative, de présence elle se prévaut de celle de son fils en situation régulière chez qui elle réside et de celle de ses trois petits-enfants mineurs dont elle déclare s’occuper. Toutefois, si Mme B… produit une attestation de participation aux ateliers de couture du centre social des Andelys datée du 20 mars 2018, une attestation de participation aux cours d’apprentissage du français dispensés par le Secours catholique depuis le 27 octobre 2023 et se prévaut d’une activité bénévole depuis le 10 janvier 2023, ces éléments ne justifient pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire. En dépit du décès de son époux et de ses parents, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Elle s’est maintenue en France malgré le refus de sa demande d’asile en 2014 et 2016 et un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement en 2017. Elle n’est au surplus pas sans attache avec sa fille qui demeure hors de France. Dès lors, en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour notifié le 11 juin 2025, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Eure aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Pour les mêmes motifs de fait que ceux analysés au point 4, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure aurait, en prenant sa décision, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que son fils réside en France depuis plus de dix ans ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, la requérante, dont la demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, d’ailleurs été rejetée, n’apporte aucun élément de nature à établir les persécutions dont elle se dit victime en Arménie. Enfin, il est constant qu’elle n’exerce aucune activité salariée ni n’a cherché à en exercer depuis son entrée sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à Mme B…, un délai de départ volontaire, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance, prévue au 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégaux et n’encourant pas l’annulation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces mesures.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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