Rejet 10 mars 2025
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2501387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme E D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’établit pas avoir procédé à un entretien et à une évaluation préalable de son état de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient à l’OFII d’établir qu’elle avait été informée de son droit à présenter des observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions des articles 17 et 21 de la directive 2013/33/UE ;
— elle viole les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— et les observations Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui indique être hébergée avec son conjoint dans un logement stable.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 février 2025, notifiée le 12 février 2025, le directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg a refusé à Mme D le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F C, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée, cette exigence ne concernant que les décisions de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, à savoir que Mme D n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée le 24 juin 2024, que les motifs qu’elle évoque dans sa demande de rétablissement ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acception de l’offre de prise en charge et qu’il a été procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas davantage des dispositions précitées que l’OFII aurait été tenu de faire spécifiquement mention du fait que la requérante est enceinte ni de préciser les dates et circonstances exactes relatives à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 17 juillet 2024. Il s’ensuit que la décision est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision contestée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code :
« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Il ressort des pièces produites par l’OFII, qu’il a procédé, conformément aux dispositions précitées, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme D lors d’un entretien réalisé le 2 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
11. Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de présenter des observations préalablement à l’adoption de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil dès lors que la décision attaquée, portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ne trouve pas son fondement dans cette décision du 17 juillet 2024 et n’a pas davantage été prise pour son application. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’OFII lui a adressé, le 4 juillet 2024, une notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil et l’a invitée à faire valoir ses observations. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 ne peuvent qu’être écartés.
12. En dernier lieu, Mme D fait valoir qu’elle est en situation de vulnérabilité compte tenu de ce qu’elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu le 19 mars 2025. Lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité du 2 janvier 2025 la requérante a déclaré être hébergée occasionnellement soit par des connaissances, soit dans le logement occupé par son époux chez un tiers, soit en faisant appel au service du 115. Il ressort des explications qu’elle a fournies à l’audience que son époux et elle-même habitent désormais dans un logement qui leur est propre. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D dispose d’un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, si Mme D a fait spontanément état de problèmes de santé lors de l’entretien d’évaluation, le certificat élaboré par le médecin coordonnateur de zone le 6 janvier 2025 a estimé à 1 (sur une échelle de 0 à 3) le niveau d’urgence à lui faire bénéficier d’un hébergement d’urgence et Mme D ne fait pas état de problèmes de santé nouveaux qui seraient survenus depuis cette date. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles 17 et 21 de la directive 2013/33/UE, ni violé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. MullerLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Faute ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Recours gracieux ·
- Classes ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Mesure technique ·
- Notification ·
- Service ·
- Étranger
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Commune ·
- Pourparlers ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Travail ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Église ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maladie professionnelle ·
- Département ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.