Annulation 22 octobre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2604526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604526 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2407800 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 10 octobre 2024 par lesquels le préfet de l’Isère a obligé M. B… A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il a enjoint au préfet de l’Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, a demandé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2407800 du 22 octobre 2024 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte.
Il demande également au tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’en s’abstenant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas exécuté le jugement n° 2407800 du 22 octobre 2024 et méconnu les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 27 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2407800 du 22 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet des conclusions du requérant.
Elle fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de délivrer une autorisation provisoire de séjour et que la demande de titre de séjour de M. A… est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
présenté son rapport ;
informé les parties, en application de l’article R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
et entendu les observations de Me Huard, représentant M. A…, qui soutient également qu’aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée et qu’il a uniquement bénéficié de la remise d’une attestation de première demande d’un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h40.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2407800 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par l’article 2 de son jugement, annulé les arrêtés du 10 octobre 2024 par lesquels le préfet de l’Isère a obligé M. B… A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, par l’article 3 de son jugement, enjoint au préfet de l’Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En premier lieu, les mesures que le juge de l’exécution ordonne sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé des mesures qu’il modifie. Dans son jugement du 22 octobre 2024, le magistrat désigné a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé ensuite l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder de nouveau au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance, sans que son conseil ne soit pour autant privé de la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En deuxième lieu, il est constant que le magistrat désigné a, le 22 octobre 2024, annulé les arrêtés du 10 octobre 2024 par lesquels le préfet de l’Isère a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il appartenait dès lors au préfet de l’Isère, en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, ce jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. En outre, aucune voie de recours n’a été exercée par l’Etat contre ce jugement. La préfète de l’Isère, sauf à ignorer les dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir à délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… en exécution du jugement du 22 octobre 2024. Si elle fait également valoir que M. A… a déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction par ses services, elle n’établit pas que M. A… bénéficie, à la date du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. A cet égard, non seulement les mentions figurant sur la copie d’écran, tronquée, qu’elle produit sont contestées par le requérant, mais en outre il en résulte, à supposer même qu’une autorisation provisoire de séjour ait été accordée, que celle-ci est en tout état de cause expirée depuis le 27 avril 2026.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, compte tenu tant du délai écoulé depuis la notification du jugement du 22 octobre 2024 que de l’absence de volonté de la représentante de l’Etat dans le département de prendre les mesures d’exécution de ce jugement que lui impose la loi, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 1er du présent jugement est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par cet article.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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