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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2505570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 décembre 2025, N° 498348, 498959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
L’association de défense de Lagnes a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Lagnes a délivré à la société Construlac un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2304772 du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
L’association de défense de Lagnes a également demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de Lagnes a délivré à la société Construlac un permis de construire modificatif relatif au même projet d’habitat participatif. Par une ordonnance n° 2402590 du 9 août 2024, la présidente de la première chambre du tribunal a rejeté cette demande.
Par une décision nos 498348, 498959 du 26 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance du 9 août 2024 ainsi que le jugement du 17 septembre 2024 et renvoyé les affaires au tribunal administratif de Nîmes.
Procédures devant le tribunal :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 14 juin 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 17 février 2026 sous le n° 2505570, l’association de défense de Lagnes, représentée par la SELARL Rivière & Gault Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Lagnes a délivré à la société Construlac un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements, ainsi que la décision du 16 octobre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et, d’autre part, l’arrêté du 9 janvier 2024 portant permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 25 avril 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce dernier arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme et elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- elle a respecté, tant pour ses recours gracieux que contentieux, les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’une « illégalité externe » dès lors qu’ils « organisent, sous couvert d’un permis de construire, la réalisation de travaux publics par un opérateur privé en dehors de tout cadre légal », qu’il est fait mention d’un alignement futur, que le chemin des Esperelles constitue un équipement public excédant les besoins du projet et que les « règles de la maîtrise d’ouvrage publique » ont été méconnues ;
- en l’absence de signature d’une convention de projet urbain partenarial sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, « les arrêtés contestés, en imposant au constructeur la réalisation « en nature » d’un équipement public en dehors de tout cadre contractuel légal, constituent une exaction illégale au sens du droit des participations d’urbanisme, renforçant le caractère irrégulier de l’ensemble du montage » ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’un « vice d’incompétence et de procédure » dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une délibération préalable du conseil municipal autorisant les travaux d’élargissement du chemin des Esperelles et acceptant l’offre de concours du promoteur ;
- le maire de Lagnes a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette autorité, qui dispose d’un pouvoir de police en vertu des articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Lagnes ;
- le permis de construire modificatif n’a pas régularisé les irrégularités dont le permis initial est entaché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 4 juillet 2024 puis le 24 février 2026, la société à responsabilité limitée Construlac, représentée par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- l’association requérante ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité pour agir ;
- la requête est irrecevable dès lors que les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
- les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 24 juin 2024 puis le 10 février 2026, la commune de Lagnes, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- l’association requérante ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité pour agir, faute de produire ses statuts et l’habilitation donnée à son président pour ester en justice ;
- la requête est irrecevable dès lors que les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
- les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 17 février 2026 sous le n° 2505571, l’association de défense de Lagnes, représentée par la SELARL Rivière & Gault Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le maire de Lagnes a délivré à la société Construlac un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements et, d’autre part, l’arrêté du 9 janvier 2024 portant permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 25 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce dernier arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme et elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- elle a respecté, tant pour ses recours gracieux que contentieux, les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’une « illégalité externe » dès lors qu’ils « organisent, sous couvert d’un permis de construire, la réalisation de travaux publics par un opérateur privé en dehors de tout cadre légal », qu’il est fait mention d’un alignement futur, que le chemin des Esperelles constitue un équipement public excédant les besoins du projet et que les « règles de la maîtrise d’ouvrage publique » ont été méconnues ;
- en l’absence de signature d’une convention de projet urbain partenarial sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, « les arrêtés contestés, en imposant au constructeur la réalisation « en nature » d’un équipement public en dehors de tout cadre contractuel légal, constituent une exaction illégale au sens du droit des participations d’urbanisme, renforçant le caractère irrégulier de l’ensemble du montage » ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’un « vice d’incompétence et de procédure » dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une délibération préalable du conseil municipal autorisant les travaux d’élargissement du chemin des Esperelles et acceptant l’offre de concours du promoteur ;
- le maire de Lagnes, qui dispose d’un pouvoir de police en vertu des articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Lagnes ;
- le permis de construire modificatif n’a pas régularisé les irrégularités dont le permis initial est entaché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Lagnes, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- l’association requérante ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité pour agir, faute de produire ses statuts et l’habilitation donnée à son président pour ester en justice ;
- la requête est irrecevable dès lors que les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
- les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Deleau, représentant l’association de défense de Lagnes, celles de Me Larbre, représentant la commune de Lagnes, et celles de Me Coque, représentant la société Construlac.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Lagnes a, par un arrêté du 23 juin 2023, délivré à la société Construlac un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements sur la parcelle cadastrée section D n° 178 située sur le territoire de la commune de Lagnes puis, par un arrêté du 9 janvier 2024, un permis de construire modificatif relatif à ce même projet, qualifié par la société pétitionnaire de « projet d’habitat participatif ». Par ses deux requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, l’association de défense de Lagnes demande l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 23 juin 2023 et 9 janvier 2024, ainsi que celle des décisions rejetant ses recours gracieux dirigés contre ces permis de construire initial et modificatif.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le permis initial et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux ou administratif doit notifier à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, dans les hypothèses visées à cet article, une copie du texte intégral du recours. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif.
4. En dépit de la fin de non-recevoir opposée sur ce point par les parties défenderesses, l’association de défense de Lagnes, qui a reçu communication des mémoires en défense, ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, avoir notifié en temps utile à la société Construlac son recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire initial du 23 juin 2023, ni avoir notifié son recours contentieux dirigé contre ce permis à l’auteur de celui-ci, à savoir le maire de Lagnes. Sur ce dernier point, si l’association requérante justifie avoir adressé à la préfète de Vaucluse une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 15 décembre 2023 en préfecture – soit le lendemain de l’introduction de sa requête tendant à l’annulation du permis initial –, cette autorité n’était, en admettant même que le pli en cause contenait la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, nullement tenue de transmettre cette lettre recommandée au maire de Lagnes, une telle notification ne présentant pas le caractère d’une demande au sens de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée aux conclusions dirigées contre le permis initial et le rejet du recours gracieux formé à son encontre, tirée du non-respect des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le permis modificatif et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre :
5. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
6. Selon l’article 2 de ses statuts, l’association de défense de Lagnes a pour objet de « limiter les constructions de logements notamment dans le centre du village », de « stopper la construction de parkings dans l’environnement du vieux village », de « proposer chaque fois que possible dans le cœur du vieux village lors de travaux de restauration ou d’agrandissement, des murs en cohérence avec le voisinage, notamment en pierres apparentes (…) », de « proposer des solutions d’aménagement sur les zones restantes à bâtir, des aménagements profitables au bien-être des Lagnois » et de « lutter contre les différents problèmes liés à l’accroissement de la population et du nombre de voitures ».
7. L’association de défense de Lagnes n’est, eu égard à ce qui a été dit au point 4, pas recevable à contester le permis de construire initial délivré le 23 juin 2023. Il ressort en particulier du formulaire normalisé de demande de permis de construire modificatif que les modifications projetées par la société pétitionnaire consistent uniquement, d’une part, en l’« élargissement du croisement » entre le chemin des Esperelles et la route de la République, avec une « reprise du caniveau pour recueillir les eaux de la voie communale », d’autre part, en la « création d’un cheminement piéton de randonnée dégagé de toute végétation », ensuite, en l’élargissement du chemin des Esperelles, dont la largeur doit être portée à cinq mètres, la bande supplémentaire devant être « revêtue d’un enrobé de ton clair », « carrossable » et « identifiable comme bas-côté pour les cheminements doux », et, enfin, en l’élargissement de « l’entrée de l’opération ». Les pièces versées aux débats font apparaître que les modifications autorisées par l’arrêté du 9 janvier 2024, qui ne portent pas sur les constructions dont le permis initial autorise l’édification, sont notamment sans incidence tant sur la surface de plancher totale créée que sur la surface totale affectée au stationnement. Dans ces conditions, au regard de la portée limitée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, il n’apparaît pas que ces modifications seraient, par elles-mêmes, susceptibles de porter atteinte aux intérêts que l’association de défense de Lagnes s’est donné pour objet de défendre. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante doit être accueillie, en tant qu’elle concerne les conclusions dirigées contre le permis modificatif et le rejet du recours gracieux formé à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de l’association de défense de Lagnes tendant à l’annulation des arrêtés des 23 juin 2023 et 9 janvier 2024, ainsi qu’à celle des décisions rejetant ses recours gracieux dirigés contre ces deux arrêtés, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagnes, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par l’association de défense de Lagnes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de défense de Lagnes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Lagnes au titre des deux instances et d’une somme de 1 000 euros à la société Construlac au titre de la première des deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association de défense de Lagnes sont rejetées.
Article 2 : L’association de défense de Lagnes versera une somme de 1 000 euros à la commune de Lagnes et une somme de 1 000 euros à la société Construlac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de Lagnes, à la commune de Lagnes et à la société à responsabilité limitée Construlac.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Parisien, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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