Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2302108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal de :
1°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser les sommes de 10 486,45 euros au titre des revenus professionnels perdus sur la période du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2019, 18 103,25 euros au titre des revenus professionnels perdus sur la période du 11 octobre 2019 au 25 mai 2020, 1 949,25 euros au titre de la perte de gains professionnels sur la période du 20 juin 2018 au 12 octobre 2018, de 5 000 euros au titre de la perte de chance consistant en la perte de ses 2 contrats à durée indéterminée et de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— le renouvellement de sa carte professionnelle d’agrément lui a été illégalement refusé ; la responsabilité du CNAPS est en conséquence engagée ;
— ce refus, infondé, et retiré en mai 2020, a entraîné de nombreux préjudices pour lui ; en effet, il a perdu ses deux emplois, a subi un préjudice financier important et un préjudice moral considérable ; ces préjudices doivent être indemnisés.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2024 au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Le mémoire présenté par le conseil national des activités privées de sécurité, enregistré le 9 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 juin 2018, la commission locale d’agrément et de contrôle sud a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité que détenait M. A depuis le 4 décembre 2012. Cette décision de refus reposait notamment sur des faits de vols à l’étalage, commis en août 2017 , de vol simple et de délits routiers commis en mars et février 2013 et regardés comme des agissements contraires à l’honneur et au devoir de probité, et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatibles avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. N’ayant reçu aucune réponse à son recours administratif préalable, M. A a saisi le tribunal administratif de céans de sa contestation par une requête enregistrée le 30 novembre 2018. Dans le cadre de cette instance, par une décision du 17 janvier 2019, la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, au vu des éléments apportés par M. A, à savoir notamment l’absence de procédure engagée à son encontre pour les faits de vol à l’étalage, et le classement sans suite des autres procédures qui lui étaient imputées, a finalement fait droit à sa demande. Estimant avoir subi de nombreux préjudices du fait de la décision de refus de renouvellement de carte professionnelle en date du 5 juin 2018, M. A a introduit le 8 novembre 2022 un recours administratif préalable obligatoire auprès du conseil national des activités privées de sécurité aux fins de demande d’indemnisation de ses préjudices. Ce recours indemnitaire a été rejeté par un courrier du 11 avril 2023. M. A demande au tribunal l’indemnisation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti au conseil national des activités privées de sécurité a expiré et que la date de clôture de l’instruction fixée par ordonnance est échue sans que le même conseil ait présenté d’observations. Dans ces conditions, le conseil national des activités privées de sécurité doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3.Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Tel n’est pas le cas si la même décision aurait pu être légalement prise pour un autre motif.
4.Il est constant que par une décision du 17 janvier 2019, la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a finalement fait droit à la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A. La commission n’a pas motivé cette dernière décision. Toutefois, l’absence de procédure engagée à son encontre pour les faits de vol à l’étalage, et le classement sans suite des autres procédures qui lui étaient imputées, permettent de considérer que la décision de refus initialement notifiée à M. A était illégale et de nature à engager la responsabilité du conseil national des activités privées de sécurité envers M. A.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
6.En premier lieu, M. A sollicite une indemnisation au titre de la perte de revenus correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir, en application des contrats de travail à durée indéterminée qui le liaient d’une part à l’EURL Deferal Securite Protege depuis le 26 juin 2017 et qui a pris fin le 11 octobre 2018 et d’autre part à la société Artemis Security depuis le 1er mars 2017, laquelle société l’a licencié également, pour défaut de carte professionnelle, en date du 20 juin 2018. M. A soutient que les bulletins de salaire produits démontrent qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 1 908,08 euros net de la société Deferal Securite Protege et de 517,76 euros net de la société Artemis Security, alors que l’indemnisation accordée par Pôle emploi s’est révélée très inférieure.
7. Il résulte toutefois de l’examen des avis d’imposition sur les revenus des années 2017, 2018, 2019 et 2020, que le montant des revenus salariaux et assimilés nets de frais professionnels, perçus par M. A se sont établis en 2017, laquelle constitue l’année de référence pour la détermination des préjudices de l’intéressé, à 14 027 euros (23 707 euros – 9 500 euros de frais réels). Pour les trois années 2018, 2019 et 2020, ses revenus salariaux et assimilés, nets de frais professionnels s’établissent à un total de 42 334 euros (13 090 + 14 484 + 14 760), soit une moyenne de 14 111 euros par an. Par conséquent, aucun préjudice ne peut être indemnisé à ce titre.
8. Si M. A soutient qu’il conviendrait également d’indemniser sa « perte de chance » de pouvoir continuer ses deux contrats à durée indéterminée, il ne caractérise pas le préjudice subi à ce titre, en s’abstenant de soutenir et a fortiori d’établir qu’il aurait été dans l’impossibilité de retrouver un nouvel emploi à durée indéterminée.
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et dans les conditions d’existence du requérant, en lui accordant une indemnité d’un montant de 3 000 euros à ce titre.
10. M. A étant admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bruna Rosso, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le Conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à Me Bruna Rosso, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302108
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