Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 17 oct. 2023, n° 2202021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022, le 22 septembre 2022 et le 1er mars 2023, Mme B A et
Mme C D, représentées par Me Raimbert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Boucau a accordé à l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic un permis de construire en vue de l’édification de trois immeubles d’habitation collective comportant 59 logements, ensemble la décision du 13 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boucau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, compte tenu du défaut de consultation régulière des personnes publiques, services ou commissions intéressés ;
— il est privé de base légale du fait de l’illégalité du permis d’aménager délivré le
12 avril 2022 ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les prescriptions dont il est assorti ne sont pas justifiées et méconnaissent l’article
L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau et l’emplacement réservé n° 84 de ce document d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2023 et le 27 juin 2023, la commune de Boucau, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme A et autre ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2023 et le 10 avril 2023, l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic, représenté par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la requête a été présentée en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB2, de faire application des dispositions de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et ont été invitées à émettre des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Gosselin, représentant Mme A et autre, de Me Coto, représentant la commune de Boucau, et de Me Lopes, représentant l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Boucau, a été enregistrée le 4 octobre 2023
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2022, le maire de Boucau a délivré à l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments et totalisant 59 logements. Par décision du 13 juillet 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A et autre contre cet arrêté. Ces dernières demandent l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 19 mai 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé le 23 décembre 2021 a été complété par la production de pièces supplémentaires les
3 mars et 3 mai 2022. Si les requérantes soutiennent que les autorités consultées n’ont pas été en mesure d’émettre un avis en connaissance de cause sur le projet du fait de ces compléments apportés postérieurement à leurs avis, elles ne précisent ni la nature de ces pièces supplémentaires, ni les avis qui auraient été susceptibles d’être influencés par ces nouvelles pièces. Par suite, les requérantes ne démontrent pas que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
5. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
6. Si l’arrêté litigieux porte sur un des deux lots issus du permis d’aménager délivré par arrêté du maire de Boucau du 12 avril 2022, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, l’arrêté attaqué n’étant pas pris en application de l’arrêté du 12 avril 2022, qui n’en constitue pas, par ailleurs, sa base légale, les requérantes ne peuvent utilement en exciper l’illégalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’allée des Vignes, qui permet d’accéder au terrain d’assiette du projet via une servitude de passage, présenterait des caractéristiques insuffisantes au regard du projet litigieux. Le caractère détérioré et trop étroit allégué de cette voie, qui doit desservir le parc de stationnement aérien d’une capacité de 82 places, ne ressort pas du seul plan de masse produit par les requérantes, issu de la notice architecturale. Dès lors, les requérantes ne démontrent pas que cet accès prévu au droit de l’allée des Vignes porterait atteinte à la sécurité des usagers. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
10. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
11. L’arrêté litigieux assortit l’autorisation d’urbanisme de diverses prescriptions au nombre desquelles figurent celles tenant au dépôt d’une demande de permission de voirie, et à la soumission à l’avis de la municipalité, en phase d’exécution des travaux, des matériaux et coloris mis en œuvre pour les façades et les balcons, et des modules de jeux et matériaux mis en œuvre dans l’aménagement de l’aire de jeux. La prescription relative à l’obtention d’une permission de voirie, auprès de la commune pour la modification de l’accès sur l’allée des Vignes et la création des accès ouvrant sur la rue Raymond et Marcel Glize, porte sur un point précis et limité du projet. La seconde prescription, quant à elle, ne relève que de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme et n’implique pas la modification du projet, aucun avis conforme n’étant requis. Les requérantes ne sont en outre pas fondées à soutenir que les services instructeurs n’ont pas pris parti sur l’ensemble des caractéristiques du projet, alors que les matériaux et couleurs employés pour les façades et les barreaudages sont précisés dans le dossier de demande de permis, tandis qu’il ne résulte d’aucune disposition législative et réglementaire que le dossier doive préciser le détail de l’aire de jeu projetée. Si l’arrêté attaqué précise en outre que la réalisation d’une clôture devra être précédée du dépôt d’un permis modificatif ou d’une déclaration préalable après achèvement des travaux du permis de construire, une telle précision tient lieu, non de prescription, mais d’information quant au projet éventuel de réalisation ultérieure d’une clôture. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions dont est assortie l’autorisation d’urbanisme litigieuse doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau : « () Zone 2 : Deux seuils d’application pour des Secteurs de diversité sociale : () Seuil 2 : toute opération de plus de 3 500 m² de surface de plancher ou de 50 logements et plus devra compter un taux minimum de 70% de logements aidés dont au moins 50% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 20% de PLS et/ou accession sociale réalisée par les organismes HLM. ». Aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d’urbanisme. / Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l’article L. 151-15, qu’un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues./ Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale jointe au dossier de demande, que le projet compte 59 logements pour une surface de 3 977,38 m² de surface de plancher. En application des dispositions précitées, le projet doit compter au moins 70% de logements sociaux, soit 42 logements, dont au moins 30 logements locatifs. Or le présent projet est intégralement composé de logements sociaux, dont 42 logements locatifs, soit plus de 50%, et des logements en accession sociale pour le reste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau manque en fait.
14. En sixième lieu, le plan local d’urbanisme de la commune de Boucau définit l’emplacement réservé n° 84 comme étant destiné à un « programme de logements au titre de l’article L. 123-2b du code de l’urbanisme, comportant : 40% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS), 10% de logements en accession sociale à la propriété, 50% de logements en accession libre. ». Aux termes de l’article L. 123-2 b du code de l’urbanisme alors en vigueur : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : () b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; () ".
15. Il résulte de ces dispositions que l’emplacement réservé n° 84 est destiné à un programme de logements global, qui n’exige pas que chaque unité foncière comprise dans cet emplacement respecte les pourcentages qu’il définit. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise de cet emplacement réservé ne se limite pas au seul terrain d’assiette du projet, mais comporte également un lot n°2. Dès lors, la seule circonstance que les pourcentages de logements locatifs sociaux et en accession sociale ne correspondent pas à ceux définis par le plan local d’urbanisme pour le programme de logements devant être réalisés sur l’emplacement réservé n° 84 n’implique pas une méconnaissance, par le projet litigieux, de cet emplacement réservé. Par ailleurs, les requérantes ne démontrent pas, ni même n’allèguent que le projet compromettrait la réalisation de ce programme de logements à l’échelle de l’emplacement réservé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’emplacement réservé n° 84 doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Tout projet dans son ensemble, comme chacune des composantes (rythmes, proportions, couleurs, matériaux ), doit : – s’harmoniser avec le caractère typo-morphologique et architectural du quartier, – ne pas porter atteinte à l’intérêt des sites et des paysages avoisinants, – ne pas contrarier l’existence de perspectives monumentales. / Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. () ».
17. Tout d’abord, dès lors que les dispositions précitées de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme imposent des prescriptions qui ne sont pas moindres que celles imposées par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
18. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet est urbanisé et comporte une majorité de maisons individuelles, mais ne présente pas d’intérêt architectural particulier, ni de perspectives monumentales ou paysagères. Les trois immeubles collectifs, s’ils comportent chacun deux étages, présentent toutefois un volume mesuré et un caractère aéré du fait de la distance qui les sépare et la seule suppression d’un espace, jusque-là vierge de construction au sein de ce secteur, ne porte pas d’atteinte à l’intérêt des lieux. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Boucau n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Boucau du 13 juillet 2022 :
19. À supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Boucau du 19 mai 2022 soient également soulevés à l’encontre de la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 18.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boucau et par l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
22. L’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces dernières une somme respective de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Boucau et l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et autre est rejetée.
Article 2 : Mme A et autre verseront respectivement à la commune de Boucau et à l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic une somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Boucau et à l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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