Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2202021
TA Pau
Rejet 17 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les requérantes ne démontrent pas que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

  • Rejeté
    Illégalité du permis d'aménager

    La cour a jugé que l'illégalité d'un acte administratif ne peut être invoquée que si elle constitue la base légale de la décision ultérieure, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les requérantes ne démontrent pas que l'accès prévu porterait atteinte à la sécurité des usagers.

  • Rejeté
    Illégalité des prescriptions de l'arrêté

    La cour a jugé que les prescriptions étaient conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respecte les exigences en matière de logements sociaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'emplacement réservé n° 84

    La cour a jugé que les requérantes ne démontrent pas que le projet compromettrait la réalisation de ce programme.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que les conclusions présentées par les requérantes doivent être rejetées.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par Mme B A et Mme C D, représentées par Me Raimbert, demandant l'annulation d'un arrêté du maire de Boucau accordant un permis de construire à l'office public de l'habitat Habitat sud Atlantic pour la construction de trois immeubles d'habitation collective comportant 59 logements. Les requérantes soulèvent plusieurs moyens, notamment la méconnaissance de certaines dispositions du code de l'urbanisme. Le tribunal rejette la requête et estime que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Il met également à la charge des requérantes une somme de 750 euros à verser à la commune de Boucau et à l'office public de l'habitat Habitat sud Atlantic au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 2e ch., 17 oct. 2023, n° 2202021
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2202021
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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