Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans tous les cas lui délivrer dans l’attente un récépissé portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas porté d’appréciation sur son expérience et sa qualification professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères prévus par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant srilankais, déclare être entré en France le 5 avril 2010. Le 6 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents versés par le requérant afin d’établir sa présence en France depuis 2010 ainsi de ses bulletins de salaire depuis avril 2019 et de l’attestation de déclaration de perte de son passeport enregistrée par l’administration le 17 novembre 2016, que M. B réside habituellement en France a minima depuis le mois d’octobre 2013, soit une période de plus de dix ans. Toutefois, il est constant que le préfet de la Gironde n’a pas soumis sa demande de titre de séjour à l’avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour, la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de la décision contestée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 21 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Service public ·
- Concession ·
- Budget ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales
- Jury ·
- Stage ·
- École ·
- Projet industriel ·
- Cyber-securité ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police administrative ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Accès ·
- Chemin rural ·
- Énergie ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Invalide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Père ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Méditerranée ·
- Parcelle
- Cellule ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Détention ·
- Recours administratif ·
- Assesseur ·
- Insulte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.