Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 oct. 2025, n° 2510658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et ses trois enfants ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à son épouse et ses trois enfants, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’appartement dont il est propriétaire le requérant est suffisant pour accueillir sa famille ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2500904, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 octobre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Cans, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, qui vit en France depuis 1991 et bénéficie d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 25 juillet 2027, s’est marié avec Mme A…, sa compatriote, le 22 décembre 2018, avec qui il a eu trois enfants nés en 2020, 2021 et 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Ainsi qu’il a été dit M. A… est marié depuis 2018 et père de trois jeunes enfants dont l’ainé a cinq ans. Il a formé sa demande de regroupement familial en 2019. Il est ainsi séparé de son épouse et ses enfants depuis plusieurs années alors qu’il vit en France depuis sa prime enfance où il est propriétaire de son logement, travaille et indique avoir créé une entreprise pour laquelle travaillerait, en outre, son épouse. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 11 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
L’entrée et le séjour en France de l’épouse et des enfants de M. A…, sur le fondement du regroupement familial, sont subordonnés à l’obtention par ceux-ci d’un visa dont la demande ne peut être instruite par la préfète de l’Isère mais par les autorités consulaires françaises de leur pays de résidence. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer « une autorisation provisoire à faire résider en France son épouse et ses trois enfants » doit dès lors être rejetée.
Il y a lieu, en revanche, d’ordonner à la préfète de l’Isère, de procéder au réexamen de la demande de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois mais il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Cans, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision du 11 août 2025 de préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Cans en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Cans.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale
- Délibération ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Service public ·
- Concession ·
- Budget ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales
- Jury ·
- Stage ·
- École ·
- Projet industriel ·
- Cyber-securité ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police administrative ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Accès ·
- Chemin rural ·
- Énergie ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Invalide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Détention ·
- Recours administratif ·
- Assesseur ·
- Insulte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Père ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Méditerranée ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.