Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2503941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été édictée avant que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne soit devenue définitive ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a déposé une pièce complémentaire enregistrée le 27 juin 2025.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, déclare être entré en France le 19 juillet 2024, pour y solliciter l’asile le 25 juillet suivant. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 avril 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2025, régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
4. La décision d’une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu’elle peut encore faire l’objet ou qu’elle a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En outre, il résulte des dispositions précitées qu’à compter de la lecture en audience publique ou, s’il est statué par ordonnance, à compter de la notification d’une décision de rejet par la Cour nationale du droit d’asile, l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, et nonobstant l’exercice d’un éventuel pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions prises par la Cour nationale du droit d’asile, qui ne sont pas en l’espèce susceptibles d’un recours suspensif d’exécution, doivent être regardées comme revêtant un caractère définitif au sens et pour l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense que la demande d’asile de M. D… a été définitivement rejetée par la CNDA le 30 avril 2025, antérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne pouvait être édictée avant l’expiration du délai de deux mois durant lequel la décision de la CNDA était susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 19 juillet 2024, soit à une date récente, et qu’il s’y est maintenu au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile. S’il soutient qu’il dispose d’attaches sur le territoire national, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre pas, en outre, être isolé dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie d’aucun élément de nature à établir son intégration, professionnelle ou sociale, en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre du requérant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire est récente et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, bien que M. D… ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Lujien, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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