Annulation 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 déc. 2023, n° 2302333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. G E, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Var par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car il a respecté les délais légaux pour contester la décision du préfet du Var du 22 juin 2023 ; il dispose d’un intérêt à agir à contester la décision lui refusant un titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur en ce qu’il n’est pas établi qu’une délégation de signature régulière en faveur de M. I existe et ait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée et M. E n’a pas été convoqué afin de fournir des preuves de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le fait d’empêcher le couple de continuer à avoir le suivi par une assistance sociale pourrait avoir de lourdes conséquences sur la famille entière ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. E a toujours contribué à l’entretien et à l’éducation de sa fille, en fonction de ses ressources ; il a reconnu sa fille avant même la naissance de celle-ci en faisant une reconnaissance préalable de paternité et il a accompagné son épouse aux examens médicaux de pré-natalité ; les nombreuses photographies versées à l’instance attestent de la proximité qu’il a développée avec sa fille ; il produit également de nombreuses attestations démontrant d’une part la très grande proximité avec sa fille et d’autre part le fait que sa fille éprouve le besoin de son père ;
— le dossier de demande de titre de séjour a été déposé avant la naissance de l’enfant ; toutefois, Mme C, l’épouse de M. E, a reconnu l’enfant naturel du couple antérieurement au refus de titre de séjour de M. E, attestant ainsi de la nationalité française de l’enfant ;
— la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est illégale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; sa fille est âgée de moins de deux ans ; l’empêcher de voir grandir sa fille porterait atteinte à sa vie privée et familiale, et causerait un trouble considérable dans le développement de l’enfant ;
— il est bien intégré à la société française ; il vit simplement, dans le calme et la discrétion ; il n’a jamais eu aucun problème avec la justice et n’a pas eu de comportement manifestement contraire aux valeurs de la République ; il parle français ;
— il a obtenu une promesse d’embauche et devrait donc recevoir un récépissé l’autorisant à travailler et un titre de séjour l’autorisant à travailler ; son droit à travailler vise le respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Var conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur l’ensemble de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’a toujours pas déposé de nouveau dossier de demande de titre de séjour comme il le lui avait été demandé, suite à la décision du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 9 août 2023 de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral susvisé du 22 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par une lettre du 27 septembre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’annulation de la décision refusant de délivrer le titre de séjour à M. E. D’autre part, cette annulation est également susceptible d’être fondée sur les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— et les observations de Me Chaussade, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er février 1989, allègue être entré sur le territoire français le 1er mai 2019, après être entré sur le territoire espagnol. M. E s’est marié en France avec une ressortissante française le 15 décembre 2021. De cette union est née un enfant français le 5 août 2022 à Toulon. M. E a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Var a refusé la délivrance du titre de séjour, a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination au Maroc. Par une ordonnance du 9 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution des décisions du préfet du Var du 22 juin 2023, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’agit des décisions attaquées dans la présente instance.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Var :
2. Le requérant, dans la présente instance, demande l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Ainsi qu’il a été dit, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de cet arrêté du 22 juin 2023 par une ordonnance du 9 août 2023. Le préfet du Var n’a pas retiré l’arrêté litigieux du 22 juin 2023 ni délivré de titre de séjour à M. E. Ainsi, il y a toujours lieu à statuer sur cette requête et l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Var ne peut qu’être écartée. En outre, le fait, à le supposer même avéré, que le requérant n’aurait pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour, suite à la décision du juge des référés du 9 août 2023, n’a pas d’incidence sur la légalité des décisions attaquées dans la présente instance, et ne justifie pas que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. E visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, selon les dispositions de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
4. En l’espèce, M. E s’est marié avec Mme C J le 15 décembre 2021 à Nice, ainsi qu’en atteste la copie intégrale de l’acte de mariage produit à l’instance. De cette union est né un enfant le 5 août 2022, dont il est constant qu’il est français par sa mère, et qui a été reconnu par son père le 10 août 2022.
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
5. D’abord, le service d’action sociale de prévention et d’insertion a attesté, par un document daté du 7 juillet 2023, donc contemporain à la décision attaquée, qu’il a assuré le suivi de la situation de M. et Mme E depuis 2021. L’attestation indique que plusieurs rencontres organisées, au bureau ou au domicile des parents, ont montré d’une part que M. E est très impliqué dans son rôle de père et de mari, d’autre part que les gestes et attentions de M. E à l’égard de son enfant sont spontanés pour le service et démontrent un fort lien d’affection du père envers sa fille. Le document précité indiquait : « Le soutien et l’investissement de M. E auprès de son épouse constituent une aide importante et primordiale pour l’équilibre familial. A ce jour, une rupture du lien quotidien de B avec son père pourrait avoir des répercussions sur le développement de l’enfant ».
6. Ensuite, le requérant a produit de nombreuses photographies prises en compagnie de sa fille, à différentes périodes et en différentes circonstances. En dépit de la qualité moyenne de ces photographies, il apparaît que M. E entretient une relation très proche avec sa fille et qu’il est présent aux différentes périodes de la vie de l’enfant depuis sa naissance jusqu’au jour de la décision attaquée.
7. Enfin, le requérant a produit de nombreuses attestations de proches ou d’amis. Ainsi, une amie d’enfance de l’épouse de M. E, Mme F D, a déclaré : « Ainsi, j’ai pu observer le rôle essentiel éducatif et bienveillant du papa qu’il porte à sa fille B. En effet, il donne beaucoup d’amour à sa fille. Il participe à la vie quotidienne du foyer et il éveille son enfant (sorties, parc éveil à la nature) ». Mme A, une voisine, a indiqué : « Il est très heureux et très fier de sa fille qu’il aime par-dessus tout. () Il est toujours aux petits soins pour sa femme et sa fille, joyeux comme un enfant quand il me montre les vêtements et petites chaussures qu’il achète pour B, sa fille, dont le sourire apparaît et les yeux s’illuminent quand son père entre dans la pièce. M. E n’attend rien d’autre qu’un titre de séjour pour pouvoir travailler et pouvoir gâter sa fille avec qui il passe énormément de temps, à la promener, jouer avec elle et la présenter à toutes les personnes qu’il rencontre, elle est son amour, sa fierté. Ne séparez pas cette famille, s’il vous plaît, cela anéantirait G et priverait sa fille d’un très bon père, présent, aimant et attentionné ». Une autre voisine, Mme H, a témoigné, : « Aujourd’hui, il n’y a pas une semaine sans que nous nous voyons pour passer des après-midis avec sa femme Souad C J et sa fille B ou dans la rue avec la poussette pour aller faire les courses ou le parc pour s’amuser avec B. Je témoigne que les liens entre M. et Mme sont très forts et que l’éloigner de B aurait un impact négatif sur l’éducation ainsi que sur sa vie au quotidien sans son PAPA ». Enfin, le père de l’épouse du requérant a également témoigné et indiqué : « c’est lui qui fait le ménage, prépare le manger, s’occupe de sa fille surtout lorsque ma fille était malade. C’est lui qui garde sa fille lorsque ma fille travaille ou elle a un rendez-vous ou elle fait sa commission ou elle fait ses courses ». Enfin, l’épouse de M. E a indiqué que : « Votre refus m’a anéanti, ma vie s’est écroulée, j’ai peur pour l’avenir de notre famille. J’ai besoin de mon mari et du père de ma fille, c’est un pilier pour nous ». Ainsi, il ressort de ces nombreuses attestations, d’une valeur certes inégale, mais qui démontrent toutes, prises dans leur ensemble, que M. E est très proche de sa fille et qu’il joue un rôle important au sein de sa famille et qu’il contribue ainsi effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille B.
8. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que le requérant est fondé à soutenir que la décision prise par le préfet du Var de refus de délivrance de titre de séjour est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. E, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 611-3-5° du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
10. La présente décision annule la décision de refus de titre de séjour. Par voie de conséquence il y a lieu d’annuler la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été vu précédemment, M. E, qui démontre contribuer, de manière effective, à l’éducation et à l’entretien de son enfant mineur français, depuis la naissance de cet enfant, ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu également d’annuler la décision obligeant M. E à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en prenant en compte le moyen d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. E, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » et autorisant celui-ci à travailler.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du préfet du Var du 22 juin 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. E est annulée.
Article 2 : La décision susvisée du préfet du Var du 22 juin 2023 obligeant M. E à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. E un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G E et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
La présidente,
Signé :
M. DOUMERGUE La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Stage ·
- École ·
- Projet industriel ·
- Cyber-securité ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police administrative ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Accès ·
- Chemin rural ·
- Énergie ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Invalide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Production ·
- Excès de pouvoir ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale
- Délibération ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Service public ·
- Concession ·
- Budget ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Méditerranée ·
- Parcelle
- Cellule ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Détention ·
- Recours administratif ·
- Assesseur ·
- Insulte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.