Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2301462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Marchands de biens Arist1 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301462 le 21 avril 2023 et le 2 août 2023, la SAS Marchands de biens Arist1, représentée par son président M. A, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté sa demande de carry back suite à une vérification de comptabilité portant sur une période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’ elle a déposé le 22 décembre 2020 et le 7 novembre 2022 les documents nécessaires à l’étude de sa demande de report en arrière ; par voie de conséquence, le refus qui lui est opposé est injustifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, complété par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marchands de Biens Arist 1 a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017. Les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2016 ont été rehaussés et un rappel d’impôt sur les sociétés de 36 130 euros en droits lui a été notifié par proposition de rectification du 29 octobre 2018. Les droits ont été mis en recouvrement le 3 décembre 2019. Par une réclamation adressée le 22 décembre 2020, renouvelée le 14 juillet 2021 puis le 9 juin 2022, la SAS Marchands de Biens Arist 1, a demandé, notamment, le report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2017, non vérifié, sur le bénéfice rehaussé de l’exercice 2016. La SAS Marchands de biens Arist1 demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté () par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent() L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. () II. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. () "
3. Il résulte de ces dispositions que la déclaration d’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice doit être effectuée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Toutefois, une entreprise, dans le cas où elle aurait souscrit sa déclaration de résultats après l’expiration de ce délai, peut néanmoins régulariser sa déclaration d’option pour le report en arrière d’un déficit jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales.
4. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que, malgré la réclamation présentée en 2020 auprès du service vérificateur, puis une relance auprès du service des impôts des entreprises de Nîmes le 14 juillet 2021, la requérante n’a pas fourni de déclaration d’option en bonne et due forme, à savoir le tableau de résultat rectificatif n° 2033-B-SD complété ligne 356, accompagné du relevé de solde d’impôt sur les sociétés y afférent et d’une déclaration n° 2039-SD dûment servie pour le suivi de la créance dont le report est sollicité. Or, cette déclaration, appuyée de la demande d’option et des pièces justificatives, devait être présentée, en application des dispositions de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, avant le 31 décembre 2021, s’agissant de l’exercice clos en 2017. Dans ces conditions, la société requérante, qui n’a pas produit les éléments nécessaires à l’examen de sa demande dans le délai prévu par ces dispositions, ne pouvait bénéficier du remboursement du surplus de la créance résultant du report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2017. Au surplus, le service relève, au vu des liasses fiscales déposées, que le déficit constaté au titre de l’exercice 2017 dont le report en arrière est demandé, a continué d’être reporté en avant et imputé partiellement sur les bénéfices des années 2018, 2019 et 2020, étant observé que la société n’a pas souscrit de déclaration d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2021 et 2022.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Marchands de biens Arist1 n’est pas fondée à obtenir l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté sa demande de carry back. Sa requête ne peut qu’être rejetée, en ce compris ses conclusions formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Marchands de biens Arist1 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Marchands de biens Arist1 et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°230146
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