Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2505499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait le principe du contradictoire dès lors que le préfet n’a pas versé à l’instance le procès-verbal d’audition du 13 décembre 2024 et ses observations formulées le même jour ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fondé son arrêté sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations des articles 6 5° et 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuite pénale mais d’une simple garde à vue ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et médicale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 31 mars 1991, de nationalité algérienne, déclare être entré régulièrement en France le 23 mars 2010 muni d’un visa et s’y être maintenu depuis lors. Le 21 septembre 2016, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne. Le 12 avril 2021, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans, prises par la préfète du Val-de-Marne. Le 12 décembre 2024, M. A… a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de recel de vol, à Choisy-le-Roi. Le 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a édicté un arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 611-1 5°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à l’obliger à quitter le territoire français sans délai ainsi qu’à fixer le pays de renvoi et l’interdiction de retour. Par ailleurs, l’arrêté indique que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté précise également que le requérant, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 23 mars 2010 muni d’un visa et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté en litige fait notamment état de ce que le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue, le 12 décembre 2024, pour des faits de recel de vol et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. L’arrêté mentionne en outre que le requérant présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne aurait insuffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre l’acte en litige. Par suite, le moyen tiré de défaut d’examen doit également être écarté.
3.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté est illégal en raison de l’absence de production du procès-verbal d’audition du 13 décembre 2024 et des observations datées du même jour, d’une part cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté et, d’autre part, en tout état de cause, le procès-verbal d’audition a été produit par le préfet dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, alors même qu’il soutient y être entré, le 23 mars 2010, muni d’un visa. Par ailleurs, il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet du Val-de-Marne a, en outre, retenu que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, au regard de la garde-à-vue dont il a fait l’objet le 12 décembre 2024 pour des faits de recel de vol. Le préfet a ainsi fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de viser l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans son arrêté dès lors que ce texte ne constitue pas le fondement des décisions en litige, a pu légalement prononcer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit, au motif que le préfet n’aurait pas fondé son arrêté sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit donc être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
7.
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 23 mars 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne démontre pas l’existence de liens personnels stables et intenses sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses sœurs. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’établit pas, par les seuls éléments produits à l’instance, la durée de présence alléguée de 15 années en France. Par ailleurs, si M. A… soutient avoir subi des opérations chirurgicales en France entre 2016 et 2021 et devoir y poursuivre son suivi médical, il ressort des pièces du dossier qu’il ne démontre pas l’actualité de ses problèmes de santé et de ses soins médicaux, le requérant ne faisant pas état d’opérations après l’année 2021. S’il se prévaut de suivre un traitement médical à base de Lyrica, le préfet du Val-de-Marne apporte des éléments, sans être sérieusement contesté, pour justifier que celui-ci est disponible en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle, familiale et médicale de M. A…. Enfin, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
8.
En dernier lieu, M. A… soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuite pénale mais d’une simple garde-à-vue. A supposer que son comportement ne soit pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a également fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ces dernières dispositions. Par ailleurs, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été édictée sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du même code. A supposer que le comportement du requérant ne soit pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet aurait pris la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en ne se fondant que sur les dispositions de l’article L. 612-2 3°, au motif que M. A… présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement. Si le requérant soutient enfin que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l’absence d’insertion personnelle et professionnelle démontrée, et compte tenu de l’existence de précédentes mesures d’éloignement non exécutées, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation en fixant celle-ci à une durée de 3 ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté, dès lors que l’arrêté ne comporte aucune décision de refus de séjour.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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