Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2503116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503116 le 30 juin 2025, M. D… B… et Mme C… B…, représentés par Me Brusa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé à l’EARL Mullié un aménagement aux prescriptions générales pour leur élevage de vaches laitières situé sur le territoire de la commune de Butot et lui a imposé des prescriptions spéciales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, l’EARL Mullié, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 850 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2026, M. et Mme B… demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 et maintiennent leurs conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’au titre des dépens.
Ils soutiennent que l’arrêté du 5 mai 2025 a été retiré par l’arrêté du 4 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2504969 les 24 octobre 2025 et 26 février 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Brusa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime Maritime a accordé à l’EARL Mullié un aménagement aux prescriptions générales pour leur élevage de vaches laitières situé sur le territoire de la commune de Butot et lui a imposé des prescriptions spéciales ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’EARL Mullié la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il y a lieu d’ordonner une expertise afin de disposer d’éléments techniques nécessaires à l’appréciation de la proportionnalité de la dérogation de distance accordée, en particulier sur les contraintes foncières, techniques et économiques réellement supportées par l’EARL Mullié, les alternatives d’implantation possibles du bâtiment d’élevage permettant de mieux respecter la distance de 100 mètres et l’ampleur des nuisances actuelles et prévisibles à l’égard de leur habitation, dès lors que l’arrêté repose principalement sur le rapport de l’inspection des installations classées et sur des plans d’implantation et que les contraintes économiques alléguées par l’exploitant ne sont étayées par aucun chiffrage précis, ni comparaison argumentée avec d’autres implantations possibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, l’EARL Mullié, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 850 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n°s 2101-1, 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Brusa, représentant M. et Mme B…,
- les observations de Me Colliou, représentant l’EARL Mullié,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Le 18 décembre 2024, l’EARL Mullié, exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement déclarée le 18 octobre 2016 au titre de la rubrique n° 2101-2c de la nomenclature des installations classées, pour l’élevage de 65 vaches laitières sur le territoire de la commune de Butot, a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 512-52 du code de l’environnement, une dérogation aux distances d’implantation vis-à-vis des tiers, fixées par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013, en vue de l’extension d’un bâtiment agricole à usage de stabulation en logettes sur fosse sous caillebottis pour 65 vaches laitières et 15 génisses, d’une superficie totale de 2 297 m². Par un arrêté du 5 mai 2025 portant prescriptions spéciales, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à cette demande de dérogation aux règles de distance, autorisant l’implantation du bâtiment à 62,45 mètres par rapport à l’habitation tierce la plus proche et a assorti cette autorisation de deux prescriptions. Par arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, d’une part, retiré l’arrêté du 5 mai 2025 faisant droit à la demande de dérogation de l’EARL Mullié, et d’autre part, fait droit à la demande de dérogation aux règles de distance, en l’assortissant de prescriptions. Par les présentes requêtes, M. et Mme B…, voisins de l’installation, demandent l’annulation des arrêtés préfectoraux du 5 mai 2025 et du 4 septembre 2025.
Les requêtes nos 2503116 et 2504969 présentées par M. et Mme B… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 :
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte, d’une part, que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a notamment retiré l’arrêté du 5 mai 2025 accordant la dérogation demandée par l’EARL Mullié aux règles de distance et l’assortissant de prescriptions, au motif de l’insuffisance de motivation. L’intervention de cette nouvelle autorisation, qu’elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive ainsi d’objet le litige relatif à la contestation de l’autorisation du 5 mai 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Selon l’article L. 512-8 du même code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles
L. 214-3 à L. 214-6. ». Aux termes de l’article L. 512-10 du code de l’environnement : « Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations soumises à déclaration (…). Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales ». Aux termes de l’article R. 512-52 du code précité : « Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation en vertu de l’article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l’article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. / Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. / L’arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l’inspection des installations classées et, si le préfet décide de le recueillir, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. / (…) ». Selon le 2.1 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n°s 2101-1, 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, les bâtiments d’élevage bovin doivent se trouver à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-10 et R. 512-12 du code de l’environnement et de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 rappelées ci-dessus que le préfet peut, pour une installation déterminée, adapter par arrêté les règles de distance définies par l’article 2.1 de l’annexe I de cet arrêté, au vu d’un rapport de l’inspection des installations classées et après avis facultatif du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, en assortissant éventuellement sa décision de prescriptions spéciales.
L’arrêté attaqué fait mention des dispositions du code de l’environnement, notamment son article R. 512-25 du code de l’environnement, et de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111. Il relève que le projet présenté par l’EARL Mullié améliore les conditions d’hébergement des vaches laitières et les conditions de travail des exploitants, que l’effectif de vaches laitières reste le même et n’entraine pas de nuisances liées aux animaux et que les capacités de stockages des effluents sont suffisantes à l’activité d’élevage de vaches laitières. Il précise également que l’exploitant est propriétaire de la parcelle n° AB 143, qu’il loue le corps de ferme et les parcelles en herbage pour le pâturage de ses vaches laitières et que les parcelles louées, en zone napoléonienne, avec risque d’effondrement et en partie inondables, sont non constructibles. Il indique que l’extension du bâtiment ne peut être envisagée à un coût économiquement acceptable à plus de 100 mètres des riverains compte tenu de la situation du corps de ferme, en particulier, des limites de propriété et de l’inconstructibilité des parcelles, et des installations existantes (accès, circuits et bâtiments), avant de décrire précisément le projet. Il fait enfin référence, en des termes précis, au rapport de l’inspecteur des installations classées qui s’est rendu sur le site le 26 novembre 2024, lequel énumère les avantages de la suppression de l’activité de paillage et fait état de la situation de l’exploitation permettant de limiter les nuisances notamment sonores et olfactives. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 4 septembre 2025 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué les motifs pour lesquels il a accordé la dérogation aux règles de distance sollicitée par l’EARL Mullié, et a assorti cet arrêté de prescriptions spéciales afin de préserver la salubrité publique et la commodité du voisinage, dont celle concernant l’implantation d’une haie bocagère composée d’essences locales aux feuilles persistantes, en parallèle de la clôture limitant le terrain, façade ouest du bâtiment sur 40 mètres afin de créer un écran végétal pour le tiers le plus proche. Dès lors, alors que les requérants se bornent à soulever un vice de forme tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté sans soulever de moyen contestant la légalité de l’arrêté au motif de la méconnaissance d’une règle de fond, la mesure d’instruction sollicitée par M. et Mme B… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, utile. Les conclusions tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, dans l’instance n° 2503116, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des requérants la somme demandée par l’EARL Mullié au titre des mêmes dispositions dans l’instance 2503116.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dans l’instance n° 2504969, à ce que soit mis à la charge de l’EARL Mullié et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les partie perdantes, le versement de la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 850 euros à verser à l’EARL Mullié sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 mai 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EARL Mullié sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2503116 sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 2504969 est rejetée.
Article 4 : M. et Mme B… verseront la somme de 850 euros à l’EARL Mullié sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à Mme C… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à l’EARL Mullié.
Copie en sera adressée pour information préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Butot.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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