Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 4 nov. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 13 juin et 21 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours préalable qu’il a exercé le 23 décembre 2024 à l’encontre de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a mis à sa charge un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) de 10 904,14 euros ;
2°) d’enjoindre à « l’administration » le « rétablissement immédiat des primes diverses » dont « l’allocation RSA » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner « l’Etat » à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge « de l’Etat » le versement, à son profit, d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, a méconnu la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit au procès équitable garanti par les stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et des garanties relatives à l’exercice du droit de communication, de l’effet suspensif du recours, est entachée d’une « erreur de droit » dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait reconnu vivre en concubinage, d’un « défaut de motifs » dès lors que Mme B… l’héberge seulement à titre gratuit et d’une « erreur de fait » les sommes réclamées étant incorrectes et, en outre, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’était pas en concubinage au titre de la période en litige ;
- la décision attaquée étant illégale, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un trouble dans ses conditions d’existence, évalué à 2 500 euros, dont il est fondé à demander réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 25 juin et 24 juillet 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 31 juillet 2025, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en juin 2024, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à M. A… un paiement indu de « prestations familiales », comprenant notamment un indu de RSA d’un montant de 10 904,14 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 31 août 2024. Le 23 décembre 2024, l’intéressé a notamment exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA. Le 7 février 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté ce recours. M. A… demande au juge, d’une part, d’annuler cette décision du 7 février 2025 au regard de son office défini au point 2 et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des garanties relatives à l’exercice du droit de communication :
4. Aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. (…) Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active (…). / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-20 du même code : « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F ». L’article L. 83 du livre des procédures fiscales soumet au droit de communication « les administrations de l’État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
6. Tout d’abord, il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5 que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à ces prestations d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. En revanche, il résulte des mêmes dispositions que la circonstance qu’une caisse ait échangé avec le président du conseil départemental, en application de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les informations qu’elle a recueillies en vertu du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’obligation, en cas de décision de supprimer le service de la prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de respecter les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit.
7. Ensuite, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer des indus de cette allocation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur le rapport d’enquête et de la fiche de liaison du 9 septembre 2024 adressée par le département de Saône-et-Loire à la CAF, que cette dernière a informé M. A… de sa faculté de mettre en œuvre le droit de communication et que la teneur et l’origine des renseignements qu’elle a obtenus de tiers, qui concernait essentiellement les virements bancaires effectués depuis le compte du requérant vers celui de Mme B…, étaient nécessairement connus de l’intéressé. D’autre part, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication des documents contenant les renseignements dont s’est servie la CAF de Saône-et-Loire. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a en l’espèce été privé des garanties liées à l’exercice du droit de communication.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration :
10. En vertu des 3° et 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui imposent des sujétions ou qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». L’article L. 122-1 de ce même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
11. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peuvent donc pas être utilement invoqués à l’encontre d’une décision de répétition d’un indu de RSA.
12. Dès lors, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a méconnu la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté pour ce motif. Au demeurant, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication à l’allocataire du rapport de contrôle, ce dernier a été transmis au requérant dans la présente instance et il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A… a été informé par un courrier du 27 juin 2024 des éléments relevés dans le rapport d’enquête et invité à présenter ses observations, qu’il a par ailleurs développées lors du contrôle effectué le 25 juin 2024 par la CAF de Saône-et-Loire et dans le recours préalable qu’il a exercé le 23 décembre 2024.
S’agissant des autres moyens :
13. En premier lieu, s’agissant d’une procédure administrative, le requérant ne peut pas utilement invoquer l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques pour soutenir que l’administration a méconnu le principe d’égalité des armes et le droit à un procès équitable.
14. En second lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente statue sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de RSA doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
15. La décision du 7 février 2025 précise que l’indu de RSA, d’un montant de 10 904,14 euros, a été mis à la charge de M. A… dès lors qu’il a vécu en concubinage avec Mme B… depuis le mois de septembre 2021 et comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
16. En premier lieu, si M. A… soutient que d’autres indus ont été mis à sa charge et que des retenues ont été pratiquées sur les prestations dont il bénéficie, de sorte que la somme de 10 904,14 euros qui lui est réclamée est erronée, l’ensemble de ses dettes s’élevant, selon lui, à « 14 861,56 euros », un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, une telle circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a statué sur le recours de M. A… contestant le bien-fondé de l’indu de RSA d’un montant non contesté de 10 904,14 euros.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la CAF est tenue de « ne pas pratiquer de retenue sur les allocations et verser l’intégralité des sommes dues » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la circonstance que l’administration aurait poursuivi le recouvrement d’un indu en méconnaissance de l’effet suspensif attaché aux recours administratifs ou contentieux contestant le bien-fondé de l’indu reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision statuant sur le bien-fondé de l’indu.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
19. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête du 7 octobre 2024, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A… a reconnu être en couple avec Mme B… depuis le mois de septembre 2021, date à laquelle l’intéressé a emménagé chez cette dernière. Par ailleurs, Mme B… a également confirmé cette situation auprès du département de Saône-et-Loire lors d’une convocation en juillet 2023. Si le requérant allègue, sans l’établir, que Mme B… l’héberge seulement à titre gratuit et qu’elle est seule à s’acquitter des charges relatives au logement, que les versements bancaires effectués à son profit ne constitueraient que le remboursement d’avances qu’elle lui aurait consenties et que ces virements ponctuels n’ont eu lieu qu’à compter du 1er janvier 2024, il résulte toutefois de l’instruction que de tels virements ont commencé dès le mois de janvier 2022 et que l’absence d’autres éléments au soutien d’une communauté financière, qui ne constitue qu’un indice parmi d’autres pouvant venir au soutien d’une situation de concubinage, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une vie commune stable et continue entre les intéressés qui ont eux-mêmes déclaré vivre en couple. Dans ces circonstances, M. A… doit être regardé comme ayant effectivement vécu en concubinage avec Mme B… au cours de la période en litige. Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant avait, pour ce motif, bénéficié de paiements indus de RSA au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 31 août 2024.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 20, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en déterminant, comme il l’a fait, le montant de l’indu de RSA au cours de la période en litige, n’a en tout état de cause commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Les conclusions à fin de condamnation présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
23. A titre surabondant, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
24. M. A…, qui n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable tendant à la réparation d’un préjudice, ne justifie pas, à la date du présent jugement, que le département de Saône-et-Loire aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d’argent à ce titre. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance -à la différence du département de Saône-et-Loire-, le versement à M. A…, qui a par ailleurs obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, d’une quelconque somme au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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