Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2306436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 juillet 2023, la SAS A… Patrice Finances, représenté Me Queyroux, doit être regardée demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés alors d’une part, qu’elle a déclaré son intention d’exercer une activité économique et qu’elle a facturé des prestations de services et des loyers à ses filiales ;
- la procédure d’évaluation d’office est irrégulière ; la levée de l’option d’achat n’a pas entraîné un changement de régime fiscal de la société civile immobilière BP IMMO dès lors que cet évènement a été précédé de l’apport de 98 % des parts de cette société à la SAS BP Finances qui est assujettie à l’impôt sur les sociétés ;
- la majoration de 40 % qui lui a été appliquée n’est pas fondée dès lors d’une part, qu’elle n’est pas responsable d’un manquement déclaratif imputable à une autre société et d’autre part que la procédure d’imposition diligentée à l’égard de la société BP IMMO est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré, le 29 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Broise, avocat de la société A… Patrice Finances.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée A… Patrice Finances, connue sous l’appellation BP Finances, dont le siège social est situé à Genas (Rhône), a été créée le 7 juillet 2014. Elle exerce une activité de société holding ayant pour objet social la prise de contrôle de toutes sociétés industrielles, commerciales ou de services, l’animation et la gestion de ses filiales par la réalisation de prestations de services en matière financière, commerciale, administrative, juridique, comptable et informatique, la prise de participation sous toutes ses formes dans toute entreprise, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. La société requérante a pour associés M. Patrice Bousset, président, détenteur de 50,05 % des parts sociales et Mme B… A…, son épouse, détentrice de 49,95 % des parts sociales. La société A… Patrice Finances détient des participations notamment dans des sociétés créées dans les mois suivants sa propre constitution et hébergées dans ses locaux, soit 100 % des parts de la SARL Amege Service, 100 % des parts de la SAS Amege et 10 % des parts de la société Batileds.
Par ailleurs, la société civile immobilière BP IMMO, située à Saint-Priest (Rhône) a été créée le 23 avril 2001. Elle est détenue à hauteur de 98 % par la société A… Patrice Finances depuis, le 20 mai 2015, et à hauteur de 1% chacun par les époux A…. Elle a pour gérant M. Patrice Bousset et relève du régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts. La SCI BP IMMO a conclu, le 29 mai 2001, avec la société anonyme Solybail, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un terrain à bâtir situé à Saint-Priest sur lequel le bailleur a fait édifié un ensemble immobilier industriel. La SCI BP IMMO a procédé à la sous-location nue de l’immeuble industriel au profit de la société Bine Industries France. Les revenus résultant de cette location constituaient des bénéfices non commerciaux application du 1 de l’article 92 du code général des impôts. Pour cette activité, la société relevait du régime de la déclaration contrôlée, déclaration n° 2035 prévue par l’article 97 du même code. La SCI BP IMMO a levé, le 2 juin 2015, de manière anticipée, l’option d’achat du bien immobilier, objet du contrat. Le service a considéré que ce transfert de propriété emportait les effets d’une cessation d’activité, du fait du changement de régime fiscal résultant de la transformation de l’activité de sous-location relevant des bénéfices non commerciaux en une activité civile de location nue relevant des revenus fonciers. En application de l’article 202 du code général des impôts les bénéfices non commerciaux non encore taxés réalisés à la date de cessation devaient faire l’objet d’une imposition immédiate selon le principe des créances acquises et des dépenses engagées et la société était tenue de déposer la déclaration n° 2035 des revenus non commerciaux afférents à la période du 1er janvier 2015 au 2 juin 2016 dans les soixante jours de l’évènement. En l’absence de dépôt de cette déclaration dans les trente jours de réception de la mise en demeure adressée à l’intéressée, par lettre n° 2116 du 7 mars 2017, le pôle contrôle expertise Est Lyonnais a procédé, en application de l’article L 68 et du 2° de l’article L 73 du livre des procédures fiscales, à l’évaluation d’office des résultats de la SCI BP IMMO pour la période du 1er janvier au 2 juin 2015. En vertu des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, les résultats évalués d’office ont été imposés au nom des associés, personne morale et personnes physiques à raison de leur part respective dans les résultats sociaux. La majoration au taux de 40 % pour défaut de déclaration prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts a été appliquée aux droits rappelés en matière d’impôt sur le revenu au nom de M. et Mme A… et en matière d’impôt sur les sociétés au nom de la société A… Patrice Finances. Les rehaussements ont été notifiés à la SCI BP IMMO par lettre n° 2120 du 23 novembre 2017. A la suite des observations présentées par l’intéressée, le 19 janvier 2018, et du dépôt de la déclaration n° 2035 pour la période du 1er janvier au 2 juin 2015, ils ont été partiellement confirmés par lettre n° 751 du 23 février 2018.
La société A… Patrice Finances a par ailleurs fait l’objet d’une vérification de comptabilité diligentée du 9 mars au 16 mai 2018, portant sur la période du 7 juillet 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue des opérations de contrôle, le service lui a notifié, selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur le fondement des dispositions de l’article 271 du code général des impôts en l’absence de prestations imposables réalisées au cours de la période vérifiée, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, à raison des conséquences sur son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des rehaussements notifiés à la société par actions simplifiée BP IMMO et, enfin des pénalités pour défaut de déclaration en application du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Par la présente requête, la société A… Patrice Finances demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ». Aux termes de l’article 256 A du code général des impôts, pris pour adaptation de la législation nationale à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et notamment son article 9 : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (…) ». La notion d’activité économique ne concerne pas des activités exercées à titre occasionnel, sauf option exercée en ce sens par un Etat membre en application de l’article 12 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui énonce que « les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes : / a) la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; / b) la livraison d’un terrain à bâtir. / (…) ». La France n’a cependant pas usé de cette faculté.
D’autre part, il résulte de l’article 168 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que, si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d’assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues, par la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques à ces sociétés.
La société A… Patrice Finances soutient avoir réalisé des activités économiques à savoir d’une part, des prestations de service à l’égard de ses filiales résultant de la location de locaux et d’autre part, avoir acquitté des honoraires liés à la cession des parts des sociétés EGEMA et PDA. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 25 juin 2018, que la société A… Patrice Finances a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 pour un montant total de 20 064 euros et de 10 004 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
Concernant ces taxes déduites, elle a, d’une part, déduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 10 074 euros et de 6 696 euros au titre des exercices 2015 et 2016 correspondant aux loyers versés à la SCI SCAPARI en contrepartie des locaux qu’elle loue à Genas. Si la société A… Patrice Finances soutient qu’elle a émis des factures en 2017 relatives à des régularisations pour des prestations de location effectuées en 2015 et 2016 au profit de ses filiales et que son intention d’exercer une activité économique a été confirmée dès lors qu’elle a réalisé au titre de l’exercice clos en 2017, un chiffre d’affaires d’un montant de 100 604 euros H.T. soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte, toutefois de l’instruction, que l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à expliquer l’absence de facturation des loyers en cause du 7 juillet 2014 au 31 décembre 2016. En outre la société requérante n’a conclu aucun bail avec les filiales concernées. Aucun chiffre d’affaires n’a été généré par les services qu’elle prétend avoir rendu à ses filiales. L’administration fait valoir que la société A… Patrice Finances ne produit aucun justificatif établissant que le chiffre d’affaires de 100 604 euros, déclaré à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017 et la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la déclaration CA3 du 4ème trimestre 2018, déposée en janvier 2019, intégrerait unr régularisation des prestations rendues à ses filiales au cours des années 2015 et 2016. D’autre part, la société A… Patrice Finances a déduit au titre des exercices 2015 et 2016 de la taxe sur la valeur ajoutée sur des achats (facture de restaurant relative à une invitation des dirigeants de la société PDA acquéreurs des parts de la société EGEMA), des biens et services correspondant à des notes d’honoraires d’avocats liés à la constitution de la SAS A… Patrice Finances, à l’augmentation de capital de cette société, des frais de publication d’annonces légales relatifs à la création de la société A… Patrice Finances, des honoraires relatifs à la cession des parts des sociétés EGEMA et PDA, de rédaction d’acte, des honoraires d’un cabinet comptable, des frais d’entretien d’un local, EDF, eau, de restauration, de réception, de location d’un véhicule etc. Toutefois, ces dépenses portaient sur des honoraires liés à sa propre constitution et aux cessions de ses participations. Or, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a facturé aucune prestation à ses filiales c’est-à-dire durant une période de vingt-neuf mois et que les seuls produits qu’elle a perçu au cours des exercices 2015 et 2016 résultent de la vente des parts de la société EGEMA à la société PDA, qui sont hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, les dépenses en litige ne constituent pas des biens et services qu’elle fournirait en qualité d’assujettie.
Par suite, la société A… Patrice Finances n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’ensemble de ces factures.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
D’une part, aux termes de l’article 202 ter du code général des impôts : « I. L’impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d’être soumis à ce régime ou s’ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés. (…) ». Aux termes de l’article 201 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (…) ». Aux termes de l’article 202 de ce code : « (…) / 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l’article 97 ou au 2 de l’article 102 ter (1). (…) / Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d’imposition sont arrêtées d’office. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ». Aux termes de l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) ». Aux termes de l’article 97 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ».
Il est constant que la société civile immobilière BP IMMO, personne morale soumise au régime des sociétés de personnes, donnait en sous-location l’immeuble qu’elle prenait en crédit-bail et tirait de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La société civile immobilière a poursuivi l’activité de location de l’immeuble dont elle devenue propriétaire après avoir levé l’option d’achat sur le bien immobilier, le 2 juin 2015. L’entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société civile immobilière BP IMMO consécutive à la levée d’option de crédit-bail s’est traduite par un changement de nature de l’activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d’une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers. Toutefois, si les revenus tirés de la sous-location nue d’un immeuble pris en crédit-bail étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la levée d’option a entraîné un changement de régime fiscal emportant les conséquences fiscales d’une cessation d’activité. Dans ces conditions, la société civile immobilière BP IMMO était tenue de souscrire la déclaration n° 2035 pour la période du 1er janvier 2015 au 2 juin 2015, dans les soixante jours de la levée de l’option en application des dispositions du 2 de l’article 202 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière BP IMMO n’a pas déposé, dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée, la déclaration n° 2035 « revenus non commerciaux – régime de la déclaration contrôlée » et ses tableaux annexes prévus par les dispositions des articles 97, 172 et 175 du code général des impôts impôts et les articles 40 A et 41-0 bis de l’annexe III au code général des impôts, qui lui incombait. Cette déclaration devait, en application des dispositions de l’article 202 du code général des impôts précité, être déposée au plus tard, le 2 août 2015. Or, elle a été produite par un courrier du 19 janvier 2018, reçu le 25 janvier 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office des résultats de cette société, pour la période du 1er janvier 2015 au 2 juin 2015, sur le fondement des dispositions de l’article L. 68 et du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. La société société A… Patrice Finances n’est pas fondée à contester la procédure d’évaluation d’office appliquée à la société civile immobilière BP IMMO. En outre, la circonstance que la levée de l’option a été précédée de l’apport de 98 % des parts de la société civile immobilière à la société A… Patrice Finances demeure sans incidence sur les obligations déclaratives auxquelles était tenue la société civile immobilière BP IMMO en application des dispositions citées aux points 9 et 10 du présent jugement.
Par suite, la société A… Patrice Finances n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’évaluation d’office mise en œuvre à l’encontre de la société civile immobilière BP IMMO était entachée d’irrégularité et à solliciter, par voie de conséquence, la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie en sa qualité d’associée de cette société.
Sur le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Doit être regardé comme ayant pris personnellement part à un tel manquement la personne morale associée d’une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société de personnes, ainsi que, le cas échéant, ce gérant s’il est lui-même associé de cette dernière société.
Les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, selon lesquelles les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d’une majoration en cas de défaut ou de retard de production d’une déclaration fiscale, ne sauraient être interprétées comme autorisant l’administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n’a pas pris personnellement part au défaut ou au retard déclaratif.
Il est constant que M. Patrice Bousset était gérant tant de la société civile immobilière BP Immo, détenue à 98 % par la SAS A… Patrice Finances, que de la SAS A… Patrice Finances, de sorte que les pénalités prévues au b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts pouvaient être mises à la charge de cette dernière société. Il est également constant que la société civile immobilière BP IMMO a été mise en demeure de souscrire sa déclaration fiscale de la période du 1er janvier 2015 au 2 juin 2015 par un courrier du 7 mars 2017 qu’elle a réceptionné, le 9 mars 2017 et qu’elle n’a déposé la déclaration demandée dans le délai légal qui lui était imparti. En outre, le service a réitéré sa demande de dépôt de la déclaration n° 2035 « revenus non commerciaux – régime de la déclaration contrôlée » et des tableaux annexes prévus par les dispositions des articles 97, 172 et 175 du code général des impôts et les articles 40 A et 41-0 bis de l’annexe III au code général des impôts, par courriels les 19 juin 2017, 2 août 2017, 7 septembre 2017 et 5 octobre 2017. Cette déclaration qui devait, en application des dispositions de l’article 202 du code général des impôts précité, être déposée au plus tard, le 2 août 2015, n’est pas parvenue au service dans le délai imparti en dépit de la mise en demeure du 7 mars 2017. Cette déclaration a été adressée au service par un courrier du 19 janvier 2018, reçu le 25 janvier 2018. Dans ces conditions, l’administration était fondée à appliquer à la société A… Patrice Finances la pénalité prévue par le b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société A… Patrice Finances doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de la société A… Patrice Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A… Patrice Finances et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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