Infirmation partielle 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 5 juillet 2022, N° 20/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 22/04111 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3ZS
[R] [D]
c/
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux (RG : 20/01155) suivant déclaration d’appel du 30 août 2022
APPELANT :
[R] [D]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Suivant acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 15], en date du 7 décembre 2005, le Crédit Foncier a consenti à M. [R] [D] et à madame [X] [C] épouse [D], un prêt immobilier, référencé numéro 50086890/1550254, d’un montant de 65.300 euros, remboursable en 216 mensualités du 6 mars 2006 au 6 février 2024, après un différé de six mois, et au taux conventionnel de 4,20 %.
Préalablement à la signature de l’acte notarié, les époux [D] avaient reçu une offre de prêt, réceptionnée le 22 septembre 2005 et acceptée le 3 octobre 2005.
M. [D] a sollicité, préalablement à la signature de l’offre de prêt, son adhésion à la convention d’assurance groupe souscrite par le Crédit Foncier auprès de la SAS AXA France Vie. Le bulletin d’adhésion a été signé par M. [D] le 15 septembre 2005.
La police d’assurance couvre les risques suivants: décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
À la suite d’une IRM en date du 31 octobre 2017, M. [D] s’est vu diagnostiquer une discopathie dégénérative étagée.
Le 15 janvier 2018, M. [D] a été placé en congé longue maladie.
A la suite d’une IRM en date du 7 décembre 2018, M. [D] s’est vu diagnostiquer une chondropathie trochléenne.
En mai 2019, M. [D] a sollicité, auprès du courtier d’assurances, la société CBP France, la mobilisation de la garantie incapacité en raison des diagnostics de discopathie dégénérative étagée et de chondropathie trochléenne dont il a fait l’objet.
Par courrier en date du 24 mai 2019, la société CBP France a informé M. [D] que sa demande ne pouvait aboutir, son affection à l’origine de son arrêt de travail entrant dans le cadre des exclusions de garantie (discopathie dégénérative étagée).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai, reçue le 26 mai 2020, M. [D], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de la société CBP France la copie 'du contrat d’assurance concerné et du document de limitation des garanties', en indiquant ne pas disposer des dits documents, tout en faisant valoir que la société CBP s’était rendue coupable d’un défaut d’information et de conseil, au sens de l’article L.520-1 2 du code des assurances.
Par courrier du 27 mai 2020, adressé au conseil de M. [D], la société CBP a rappelé que M. [D] avait signé un bulletin d’adhésion au terme duquel il avait reconnu que la copie du bulletin d’adhésion ainsi que la notice d’information lui avait été remise. Elle mentionnait que le médecin conseil de l’assureur estimait que la pathologie, ayant entraîné son arrêt de travail, faisait partie des exclusions. Elle maintenait en conséquence ne pas pouvoir répondre favorablement à sa demande de prise en charge.
Par courrier du 11 juin 2020, le conseil de M. [D] a sollicité la transmission des dispositions du contrat d’assurance. Il lui a été transmis en retour, le 2 juillet 2020, le bulletin d’adhésion et la notice d’assurance relative au prêt litigieux.
2- C’est dans ce contexte que M. [D] a fait délivrer assignation à la SAS CBP France et à la SA Crédit Foncier, selon actes d’huissier en date des 9 et 18 septembre 2020, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Périgueux au visa de l’article L.312-1 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1171, 1193, et 1194 du code civil et des articles L.140-1 et L.141-4 du code des assurances, afin notamment de voir constater que la notice d’assurance prévoyant les conditions d’exclusion de garantie n’a pas été portée à sa connaissance, antérieurement ou concomitamment, à la souscription du prêt immobilier, écarter la clause limitative de garantie de l’incapacité de travail comme lui étant non opposable et condamner la société CBP France à lui rembourser les 28 échéances qu’il a assumées au titre du prêt immobilier et qui aurait dû être garanties dans le cadre du contrat d’assurance groupe souscrit, et la condamner à prendre en charge les échéances postérieures du dit prêt immobilier.
3- Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Axa France Vie, prise en la personne de son représentant légal,
— prononcé la mise hors de cause de la sas CBP France, prise en la personne de son représentant légal,
— déclaré opposable la notice d’information du contrat d’assurance groupe Axa France Vie à M. [R] [D],
— prononcé la nullité de la clause d’exclusion de garantie au titre de l’incapacité de travail,
— débouté M. [R] [D] de sa demande tendant à voir mise en oeuvre la garantie au titre de l’incapacité de travail,
— débouté M. [R] [D] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du Crédit Foncier de France pour manquement à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde,
— condamné M. [R] [D] à payer à la Sa Axa France Vie, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [D] à payer au Crédit foncier de France, pris en la personne de son représentant légal, une indemnité de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [D] aux dépens,
— autorisé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître David Larrat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
4- Par déclaration électronique en date du 30 août 2022, M. [R] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré opposable la notice d’information du contrat d’assurance groupe Axa France Vie à M. [R] [D],
— débouté M. [R] [D] de sa demande tendant à voir mise en oeuvre la garantie au titre de l’incapacité de travail,
— débouté M. [R] [D] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du Crédit foncier de France pour manquement à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde,
— condamné M. [R] [D] à payer à la Sa Axa France Vie, prise en la personne de son représentant légal une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [D] à payer au Crédit foncier de France, pris en la personne de son représentant légal une indemnité de 900 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [D] aux dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
5- M. [D], dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Axa France Vie, prise en la personne de son représentant légal,
— prononcé la nullité de la clause d’exclusion de garantie au titre de l’incapacité de travail,
Mais, Réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré opposable la notice d’information du contrat d’assurance groupe Axa France Vie à M. [R] [D],
— débouté, M. [R] [D] de sa demande tendant à voir mise en 'uvre la garantie au titre de l’incapacité de travail,
— débouté M. [R] [D] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du Crédit foncier de France pour manquement à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde,
— condamné M. [R] [D] à payer à la Sa Axa France Vie, prise en la personne de son représentant légal une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [D] à payer au Crédit foncier de France, pris en la personne de son représentant légal une indemnité de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [D] aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
— retenir que la notice d’assurance prévoyant les conditions d’exclusion de garantie n’a pas été portée à la connaissance de M. [D] lors de son adhésion ;
— écarter la clause limitative de garantie de l’incapacité de travail, comme non opposable à M. [D] ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la clause d’exclusion de garantie au titre de l’incapacité de travail respectait les articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances :
— annuler la clause d’exclusion de garantie sur le fondement de l’article L 113-1
alinéa 1er du Code des Assurances puisque non formelle et limitée, la réputer non écrite et inapplicable ;
— en tout état de cause, écarter la clause d’exclusion de garantie comme ne visant pas expressément les pathologies dont souffre M. [D],
— dans tous les cas, ordonner la mise en 'uvre de la garantie au titre de l’incapacité de travail, et, condamner la Compagnie Axa France Vie, à payer la somme de 14570,64 €, au titre du remboursement des 28 échéances assumées par M. [D] au titre du prêt immobilier et qui aurait dû être garanti dans le cadre du contrat d’assurance groupe souscrit ;
— condamner la Compagnie Axa France Vie, à prendre en charge les échéances postérieures du dit prêt immobilier, aux conditions du contrat ;
— dans le cas où il serait fait droit à la demande d’expertise médicale formulée par la Compagnie Axa France Vie, mettre à la charge de celles-ci les frais d’expertise,
— retenir que le Crédit foncier de France a engagé sa responsabilité en ne respectant pas son obligation d’information, de conseil et de mise en garde dont elle est débitrice ;
— condamner, en conséquence, le Crédit foncier de France à payer à M. [D] une indemnité équivalente à la prise en charge des échéances du prêt dans le cadre de la garantie, dont la valeur ne saurait être inférieure à la somme de 15000 € ;
— condamner solidairement, la Compagnie Axa France Vie et le Crédit foncier de France à payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement la Compagnie Axa France Vie et le Crédit foncier de France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6- La SA AXA France Vie, dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023, contenant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux sauf en ce qu’il a jugé nulle la clause d’exclusion de garantie opposée par la Compagnie Axa France Vie.
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la clause d’exclusion de garantie au titre de « l’incapacité de travail » ;
Par conséquent,
A titre principal,
— juger la notice d’information n°4971 opposable à M. [R] [D] ;
Et statuant à nouveau,
— juger valable et applicable la clause d’exclusion de garantie opposée par la Compagnie Axa France Vie au titre de la discopathie dégénérative dont souffre M. [D] ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [D] de sa demande à voir mise en 'uvre la garantie au titre de « l’incapacité de travail » ;
— juger que M. [D] ne rapporte aucun élément permettant de justifier que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie « incapacité de travail » sont réunies au titre de la chondropathie trochléenne ;
— débouter M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie Axa France Vie ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas application de la clause d’exclusion de garantie et considérait que la garantie est mobilisable :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale à l’effet de :
* Retracer le passé médical de M. [R] [D],
* Déterminer l’origine et l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,
* Déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, la nature des soins,
* Déterminer la date de consolidation,
* Déterminer si M. [R] [D] s’est trouvé dans une situation d’incapacité de travail au sens du contrat c’est-à-dire si elle a été contrainte d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident, et s’il est dans l’impossibilité d’exercer toute autre activité professionnelle, et le cas échéant, déterminer la durée de cette incapacité de travail,
* Pour la période postérieure à la consolidation, déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément aux définitions contractuelles de la notice d’assurance, et déterminer si M. [R] [D] est en incapacité de travail au sens du contrat et par référence au taux d’incapacité du tableau contractuel.
— juger que les frais d’expertise devront être avancés par M. [R] [D] ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas application de la clause d’exclusion de garantie, considérait que la garantie est mobilisable et refusait d’ordonner une expertise judiciaire :
— juger dans l’hypothèse où la Cour considère mobilisable la garantie « incapacité de travail » au titre des deux pathologies alléguées par M. [D] que le versement des prestations doit être limitée à la somme de 5.203,80, soit 10 échéances sur la période du 15 mai 2018 au 17 mars 2019 ;
— juger dans l’hypothèse où la Cour fait application de la clause d’exclusion de garantie au titre de la discopathie dégénérative et considère que seule la chondropathie trochléenne est concernée par la mise en 'uvre de la garantie « incapacité de travail » que la prise en charge doit débuter le 7 avril 2019, après expiration du délai de franchise contractuelle de 120 jours, date à laquelle les conditions de la garantie ne sont plus réunies ;
— juger que la garantie « incapacité de travail » doit être mise en 'uvre dans les conditions du contrat et sous réserve de justifier d’un état d’incapacité continu au sens du contrat.
En tout état de cause,
— juger que les prestations, en cas de condamnation de la Compagnie AXA France Vie, devront être versées entre les mains du Crédit Foncier de France en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance emprunteur ;
— condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Compagnie Axa France Vie, outre les dépens ;
— débouter M. [R] [D] du surplus de ses demandes.
7- La SA Crédit Foncier de France, par dernières conclusions déposées le 28 février 2023, demande à la cour de :
— déclarer M. [D] recevable en son appel mais mal fondé en ses demandes;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [D] à verser une somme de 2 000 € au Crédit Foncier de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
8- L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9- Par l’effet de l’appel principal limité de M. [D] et de l’appel incident de la société Axa France Vie, la cour est saisie de l’entier litige qui était soumis au premier juge à savoir, la question de l’opposabilité de la notice d’information à M. [D], de la validité de la clause d’exclusion de garantie au titre de l’incapacité de travail et le bien fondé des demandes de M. [D] au titre de la garantie incapacité de travail.
I -Sur l’opposabilité de la notice d’information n° 4971 à M. X :
10- Le tribunal rappelant les différents textes applicables en matière d’information de l’adhérent à une assurance de groupe a retenu que M. [D] avait reçu le résumé des principales dispositions du contrat dont il avait pris connaissance recto-verso au plus tard le jour de l’adhésion et qu’ayant apposé sa signature sur le bulletin d’adhésion précédée de la mention lu et approuvé, cette réception était présumée. Il a ensuite retenu que cette présomption était corroborée par divers autres éléments, de sorte que la notice d’information était opposable à M. [D].
11- M. [D] conteste cette décision faisant valoir que l’article L 141-4 du code des assurances impose que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et qu’en l’espèce la signature du bulletin d’adhésion contenant une formule type selon laquelle il a reçu 'le résumé des principales dispositions du contrat', ne suffit à établir qu’il a reçu la notice contenant l’ensemble des conditions de la garantie, celle-ci n’étant pas paraphée, alors que la charge de la preuve en incombe au souscripteur. Il rappelle avec le tribunal que cette information doit être donnée et la notice remise à l’adhérent au plus tard le jour de l’adhésion, de sorte que le tribunal ne pouvait retenir que la présomption de remise de la notice était corroborée par un courrier adressé par le Crédit foncier de France 5 jours après l’adhésion ou/et par les mentions d’un acte notarié postérieur, quand bien même M. [D] aurait à cette occasion paraphé le document en litige annexé à l’acte, attestant qu’il ne l’avait pas été au jour de l’adhésion.
12- La société Axa France Vie se prévalant des dispositions de l’article 1134 du code civil et des mentions apposées lors de la signature de l’offre de prêt et lors de la signature du bulletin d’adhésion, estime au contraire que n’étaient applicables à l’espèce que les dispositions de l’article L 312-9 du code de la consommation selon lequel la notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance est annexée au contrat de prêt, ce dont il résulte que cette seule obligation ayant été respectée lors de la signature de l’acte de prêt notarié, la notice est parfaitement opposable à M. [D].
13- Le Crédit foncier de France demande la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce :
14- Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
15- Les dispositions de l’article L 141-4 du code des assurances qui obligent le souscripteur à remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, au plus tard au jour de la signature du bulletin d’adhésion, ne sont pas applicables en matière de crédit, étant expressément exclues par les dispositions de l’alinéa 5 de ce même article selon lequel 'Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article'.
16- Sont au contraire applicables les dispositions de l’article L 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce selon lequel ' Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du dit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;'
17- Il est admis que ces dispositions n’exigent pas que la notice d’information ait été remise lors de la signature de l’offre de crédit mais que soit annexée à l’acte de prêt une notice énumérant les risques garantis.
18- La jurisprudence versée aux débats par M. [D] à ce propos vise les dispositions des articles L 311-6 et L 311-19 du code de la consommation et partant n’est applicable qu’en matière de crédit à la consommation.
19- Au contraire, en matière de prêt immobilier, 'le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérant qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincts de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance.'
20- Or, l’acte de prêt notarié, passé par maître [O], notaire à [Localité 10], le 7 décembre 2005, mentionne expressément (page 2) que celui-ci contient en annexe l’offre de prêt ainsi que la notice d’assurance collective. Il y est également mentionné (page 4) 'les conditions d’assurance, ainsi que, notamment, les limitations de garanties et des prestations sont précisées dans la notice qui vous a été remise lors de votre demande d’adhésion. Cette notice est annexée aux présentes'.
Ces mentions comportant celle de l’annexion de la notice à l’acte notarié ont bien été paraphées par M. [D].
21- Il importe peu que cette notice annexée à l’acte de prêt et qui est supposée avoir été remise à l’occasion de la demande d’adhésion ne comporte aucun paraphe de la part de l’adhérent (M. [D]), dès lors que la loi ne fait ici obligation au souscripteur que d’annexer la notice d’assurance à l’acte de prêt, ce dont il est attesté par la rédaction de l’acte notarié qui a été paraphée sur ce point par l’adhérent.
22- Or, cette notice n° 4971 émanant d’Axa courtage, qui est bien celle qui est opposée à M. [D], est effectivement annexée à l’acte notarié versé aux débats par le Crédit foncier de France et si la notice ainsi annexée n’a pas été paraphée à cette occasion, la mention de son annexion à l’acte par Maître [O], paraphée par M. [D], fait foi de cette annexion jusqu’à inscription de faux.
23- Dès lors, cette mention de l’acte notarié fait foi de ce qu’a été exécutée la seule obligation incombant au souscripteur en la matière d’annexer la notice d’assurance au contrat de prêt, de sorte que le jugement qui, par d’autres motifs, a retenu que la notice n° 4971 était opposable à M. [D], est confirmé.
II – Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie au titre de l’incapacité de travail :
24- Pour prononcer la nullité de la clause litigieuse, le tribunal a retenu que la clause d’exclusion de garantie ne répondait pas aux exigences de formalisme de l’article L 112-3 du code des assurances en ce qu’elle n’était pas rédigée en caractères lisibles et gras, ni très apparents, ni susceptibles d’attirer spécialement l’attention de l’adhérent, sur la nullité, la déchéance ou l’exclusion de garantie qu’elle édicte.
25- L’assureur, reproduisant intégralement la clause, fait au contraire valoir qu’elle est rédigée en caractères gras et apparents et qu’il importe peu que le texte de l’ensemble soit rédigé en petite taille de sorte que la clause serait 'noyée dans la masse’ dès lors que la typographie de la clause d’exclusion diffère de celle utilisée pour les clauses voisines ce qui est bien le cas en l’espèce, qu’elle est au surplus formelle et limitée, laissant subsister la garantie pour les autres affections non expressément exclues, de sorte que le jugement qui l’a déclarée nulle encourt réformation.
26- M. [D] demande la confirmation de la décision de ce chef dès lors qu’au delà de l’utilisation d’une typologie différente, il faut que la dite clause d’exclusion ne puisse échapper à l’attention de l’assuré et que les caractères utilisés attirent spécialement l’attention sur la clause d’exclusion qu’ils édictent et qu’enfin, la clause ne vide pas la garantie de sa substance.
27- En application des dispositions de l’article L 112-4 alinéa 2 du code des assurances les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
28- En l’espèce, et de manière générale, la notice est dans son ensemble difficilement lisible étant rédigée en petits caractères et si certains sont certes en majuscules, force est d’observer qu’ils ne se ditinguent nullement du reste du texte, en minuscules.
Force est en ce sens de constater que si les affections exclues de la garantie sont mentionnées en majuscules, elles ne le sont pas en caractères gras contrairement à ce que prétend l’assureur, ni dans une police attirant particulièrement l’attention du lecteur par rapport au reste du texte.
Mais surtout, cette clause ne fait pas l’objet d’un paragraphe distinct des risques couverts. L’énumération des causes exclues figure en effet au contraire au paragraphe 'RISQUES COUVERTS’ qui est bien rédigé en caractères gras et en majuscules et la seule mention qui figure en caractères gras à l’intérieur de cette clause, immédiatement après le titre du paragraphe, est la suivante :
'L’assureur couvre TOUS LES RISQUES D’INCAPACITE DE TRAVAIL résultant de la maladie ou de l’accident … à l’exclusion …'
Il s’en évince que n’est attirée l’attention de l’adhérent que sur les risques couverts mais en aucun cas sur une notion de risques exclus de la garantie, dont l’énumération n’attire, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, nullement l’attention de l’adhérent.
En effet, en parcourant les seuls titres de paragraphes écrits en majuscules et en caractères gras ou les autres mentions de la notice figurant également en caractères gras voire des mentions soulignées, distinctes du reste du texte, l’adhérent ignore même qu’il peut exister des risques exclus de la garantie.
29- Le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir prononcé la nullité de la dite clause en sorte qu’en aucun cas la société Axa ne saurait invoquer cette clause d’exclusion pour refuser sa garantie à M. [D].
III – Sur la demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail:
30- Pour débouter M. [D] de ses demandes de prise en charge, le tribunal a retenu que selon le contrat d’assurance souscrit, la garantie en litige concernait les assurés âgés de moins de 60 ans exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée au moment du sinistre et ayant souscrit un prêt autre qu’un prêt à remboursement in fine, un prêt relai ou un prêt court terme d’une durée maximale de trois ans et que, selon la notice, l’assuré devait fournir un certain nombre de pièces et notamment pour les assujettis à un régime de sécurité sociale une attestation de leur employeur précisant la date et la durée de l’arrêt de travail et le cas échéant les décomptes de la sécurité sociale, ce que M. [D] n’avait fourni pour aucune de ses deux demandes de prise en charge, ayant observé que pour la seconde affection, la chondropathie trochléenne décelée le 7 décembre 2008, il ne produisait aucun arrêt de travail en relation avec cette pathologie.
31- M. [D] conteste cette décision faisant valoir qu’il n’est pas assujetti au régime général de la sécurité sociale mais au régime spécial des fonctionnaires territoriaux de sorte que selon la notice, il n’avait pas à produire les décomptes de règlement de son organisme de sécurité sociale, qui n’étaient dans son cas visés que 'le cas échéant’ même s’il produit désormais devant la cour les décomptes de son organisme social (Mutex) relativement à la prise en charge de ses pathologies.
Il demande en conséquence à la cour de condamner la société Axa à prendre en charge les échéances du crédit immobilier par lui assumées, soit après application des 120 jours de franchise, la somme de 14 570,64 euros correspondant aux échéances échues depuis le 16 mai 2018, ainsi que les échéances à venir.
Il ajoute que, s’agissant du taux d’incapacité de 66%, il s’agit du taux après consolidation et qu’il appartient à l’assureur de soumettre son assuré à une expertise.
A ce sujet, iI déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Axa mais à ses frais avancés.
31- La société Axa France Vie demande à la cour dans cette hypothèse d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale pour déterminer si les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
A titre subsidiaire, elle observe que les pièces finalement produites ne permettent pas de considérer que M. [D] fait toujours l’objet d’un arrêt de travail au delà du 31 mars 2019 et que pour le surplus, l’on ignore si M. [D] est consolidé et si son taux d’incapacité atteint 66%, pour permettre la continuation de la prise en charge.
Elle observe encore avec le tribunal que s’agissant de la seconde pathologie, il n’apparaît pas qu’elle ait fait l’objet d’un arrêt de travail.
Elle observe enfin qu’elle ne pouvait pas soumettre son assuré à une expertise dès lors que la pathologie pour laquelle la prise en charge était sollicitée était expressément exclue de la police et qu’il appartient à l’assuré de solliciter une expertise judiciaire.
32- Il résulte du contrat d’assurance que la garantie incapacité de travail est ainsi définie:
« Est en incapacité de travail au sens du présent contrat, l’assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit également l’exercice de toute autre activité professionnelle.
Le premier jour d’arrêt de travail doit nécessairement être postérieur à la date d’effet des garanties.
A compter de la consolidation de l’état de santé, l’assureur considère en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d’incapacité est supérieur ou égal à 66%.
Ce taux contractuel d’incapacité est déterminé selon le barème ci-après à partir des taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle, fixés suite à l’examen de l’assuré par un médecin désigné par l’assureur. »
33- Il en résulte que doivent être distinguées les périodes avant et après consolidation.
34- Par ailleurs au titre des pièces à fournir, la notice prévoit la production:
'-pour les assujettis à un Régime Spécial de la Sécurité Sociale :
une attestation de leur employeur précisant la date et la durée de l’arrêt de travail, le cas, échéant, les décomptes de règlements des dits organismes'
35- Il en ressort qu’affilié à un régime spécial de sécurité sociale, M. [D] devait produire les décomptes de règlements de son organisme dès lors que des règlements étaient intervenus, la locution adverbiale 'le cas échéant’ ne s’appliquant qu’à la variable selon laquelle aucun réglement ne serait intervenu.
Cependant, au regard de la possibilité qu’aucun règlement ne soit intervenu, la seule absence de production de tels décomptes ne faisait pas obstacle à l’instruction du dossier par l’assureur.
36- Pour la période de garantie avant consolidation, il est en effet exigé pour la mobilisation de la garantie, que l’assuré exerce une activité salariée ou non, qu’il ait été contraint d’interrompre totalement sur prescription médicale, que son état de santé interdise l’exercice de toute autre activité professionnelle et que l’assuré soit âgé de moins de 60 ans.
37- Il est constant que M. [D] remplit les conditions d’âge et d’activité salariée, s’agissant de la première affection, soit la discopathie dégénérative étagée, pour laquelle il justifie également avoir été placé en arrêt maladie, selon certificat médical du 15 janvier 2018 et pour laquelle il produit ses prescriptions d’arrêts de travail jusqu’au 17 mars 2019 (ses pièces n° 9), qu’il produisait déjà en première instance.
38- Il importe peu, avant consolidation, de s’interroger sur le taux d’incapacité de M. [D] qui n’est pas une condition de mise en oeuvre de la garantie avant la consolidation, alors qu’il appartient à l’assureur de soumettre le cas échéant son assuré à une expertise telle que prévue par le contrat, s’il s’estimait insuffisamment informé.
39- Dès, lors, même en l’absence de production des décomptes de règlement de son organisme de sécurité sociale, qui sont désormais versés aux débats devant la cour par M. [D], l’assureur disposait de tous les éléments pour prendre position sur la demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail formulée par son assuré, du moins avant la consolidation, et soumettre le cas échéant son assuré à une expertise afin de s’assurer que l’arrêt de travail correspondait à une incapacité de travail définie par la notice, ce dont la société Axa s’est abstenue pour des motifs qui n’engagent qu’elle, sans qu’il y ait lieu de suppléer sa carence par une mesure d’expertise.
40- Il s’ensuit qu’indépendamment de la mobilisation de la garantie après consolidation qui suppose que subsiste après celle-ci une incapacité de 66%, la prise en charge est due pour cette première affection pour la période avant consolidation au titre des échéances du crédit à compter du 16 mai 2018 jusqu’au 17 mars 2019, date de son dernier arrêt de travail.
41- En conséquence, à ce titre, il est dû à M. [D] par la société Axa la somme de 5 203,80 euros correspondant à 10 échéances à 520,38 euros chacune qu’elle aurait dû prendre en charge, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée. Cette somme, contrairement à ce que plaide l’assureur, est bien due directement à l’adhérent par l’assureur, l’adhésion à une assurance de groupe créant un lien contractuel direct entre l’assureur et l’adhérent pour le compte duquel le souscripteur s’est engagé dans un mécanisme de stipulation pour autrui, ce dernier étant tiers à cette relation.
42- [Localité 13] est au contraire de constater qu’il n’est produit par M. [D] aucun arrêt de travail afférent à la seconde pathologie diagnostiquée en décembre 2018, tous les certificat d’arrêt de travail produits depuis le 26 janvier 2018 étant des certificats de prolongation de l’arrêt de travail initial de la première pathologie, de sorte que M. [D] n’établit pas que cette affection a entraîné un arrêt de travail médicalement prescrit, condition sine qua non de la mobilisation de la garantie incapacité de travail.
43- En l’état de sa carence probatoire, M. [D] sera débouté de toutes ses demandes de prise en charge concernant la chondropathie trochléenne.
44- S’agissant de la période de garantie après consolidation, la garantie n’est due que si après consolidation de l’état de santé de M. [D], il subsiste une incapacité fonctionnelle et professionnelle de 66 %. La cour ne disposant d’aucun élément lui permettant de connaître la date de la consolidation de l’état de M. [D], ni s’il subsiste une incapacité de travail et fonctionnelle au sens du contrat, il convient de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée avant dire droit de ce seul chef, aux frais avancés de l’assureur à qui il incombait d’organiser cette mesure d’expertise, comme il sera dit au dispositif.
IV -Sur la responsabilité du Crédit foncier pour manquement à son devoir d’information et de conseil :
45- Le tribunal a débouté M. [D] de ses demandes dirigées contre le souscripteur de l’assurance de Groupe, le Crédit foncier, ayant retenu qu’en remettant la notice à M [D] celui-ci avait rempli son devoir d’information en lui remettant dès le 15 septembre 2015 la notice d’information, qu’il résulte de l’acte notarié que M. [D] a reconnu avoir été avisé de la possibilité de souscrire une assurance perte d’emploi et une assurance plus et que la garantie souscrite était conforme à sa situation personnelle au jour de la souscription, de sorte que la banque n’avait pas à le conseiller quant à la couverture de risques dont elle n’avait pas connaissance.
46- M. [D] conteste cette décision soutenant qu’il a accepté cette offre sans connaître les implications d’une adhésion à une assurance de groupe, sans que son attention ait été attirée sur l’indéquation de l’assurance souscrite à sa situation personnelle et sans avoir été avisé de l’étendue des obligations souscrites. Il demande en conséquence au Crédit foncier de France de l’indemniser à hauteur des garanties auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait été mieux assuré, soit à hauteur de 15 000 euros.
47- Cependant, le manquement à une obligation d’information et de conseil du souscripteur ne peut engager sa responsabilité que s’il occasionne un préjudice pour l’adhérent.
48- Or, la garantie souscrite ayant été expurgée de la clause d’exclusion de garantie dont il a été retenu qu’elle n’était pas rédigée en termes très apparents et ne permettait pas en conséquence d’attirer suffisamment l’attention de l’adhérent sur celle-ci, il apparaît que le contrat n’était pas inadapté à la situation de M. [D] puisqu’au contraire il donne lieu à indemnisation de sa discopathie dégénérative étagée, dans la limite de son arrêt de travail, restant à apprécier une incapacité de 66% subsistant après consolidation, la garantie incapacité de travail souscrite n’ayant été exclue que pour la prise en charge de la seconde affection, en l’absence de production de tout arrêt de travail.
49- M. [D] ne saurait en tout état de cause demander indemnisation des mêmes causes par deux fois, au titre de la mobilisation de la garantie et au titre de la responsabilité de la banque.
50- Le jugement qui pour d’autres motifs a rejeté les demandes de M. [D] envers le Crédit foncier de France est en conséquence confirmé.
51- Enfin, il y a lieu de réserver les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [D] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail pour le risque 'discopathie dégénérative étagée'
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Crédit foncier de France à payer à M.[R] [B] au titre de l’arrêt de travail avant consolidation, du 16 mai 2018 au 17 mars 2019, la somme de 5 203,80 euros.
Statuant avant dire droit sur la prise en charge post-consolidation :
Ordonne une mesure d’expertise confiée à :
— M. Le Dr [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tel [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
Et à défaut :
— M. Le Dr [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tel [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
Après avoir entendu les parties et s’être fait remettre tous documents utiles
procéder à l’examen somatique de Monsieur [R] [D],
Déterminer l’origine et l’évolution de la discopathie dégénérative étagée ayant donné lieu à des arrêts de travail entre le 15 janvier 2018 et le 17 mars 2019.
Déterminer la date de consolidation,
' Pour la période postérieure à la consolidation, déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément aux définitions contractuelles de la notice d’assurance, et dire si Monsieur [R] [D] est en incapacité de travail au sens du contrat et par référence au taux d’incapacité du tableau contractuel.
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ;qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ;
qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer au préalable le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être impérativement communiqué aux parties par l’expert;
Dit que que la société Axa France Vie fera l’avance des frais d’expertise.
Fixe, sous réserve de consignations complémentaires si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Axa France Vie devra consigner au Greffe de cette Cour dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller chargé du suivi des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état cabinet du 04 Juin 2025 ;
Réserve les dépens, moyens et conclusions.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Prime ·
- Cotisations sociales ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité compensatrice ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Cotisations
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Centrale ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport
- Emploi ·
- Aquitaine ·
- Activité non salariée ·
- Assurance chômage ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site web ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Rôle ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Jugement ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Air ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éclairage ·
- Travail ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Document unique ·
- Protection ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Mention manuscrite ·
- Signature ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.