Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 28 janv. 2021, n° 19/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mars 2019, N° 17/3396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/03195 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLFJ
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 14 Mars 2019
RG : 17/3396
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Dispensée de comparaître
INTIME :
D E X
[…]
[…]
représenté par Me Martine Z, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/000881 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— H I, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Président, et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur D E X, né le […], a été victime d’un accident de travail le 29 août 2014. Il a présenté suivant le certificat médical initial une 'fracture déplacée et opérée 5e métacarpien droit'.
Son état a été déclaré consolidé au 15 avril 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % a été retenu, au titre des séquelles suivantes : 'dépression secondaire à un stress post traumatique sur état antérieur'.
Monsieur X a été déclaré inapte et a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2017, Monsieur X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes pour contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE SAVOIE du 26 mai 2017 qui, en raison des séquelles de son accident du travail, a estimé qu’à la date de consolidation, le taux de son incapacité permanente était de 15 %.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au Docteur Y qui a été exécutée sur le champ. Ce médecin conclut à un taux d’IPP de 25 %.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance a :
— Infirmé la décision déférée,
— Fixé à 25 % le taux d’incapacité de Monsieur X D E, à la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 29 août 2014,
— Dit que les frais de consultation médicale d’audience sont à la charge de la Caisse,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie a régulièrement interjeté appel du jugement le 29 Avril 2019.
Dispensée de comparaître, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie demande à la 'cour nationale de l’incapacité', par ses dernières conclusions, d’infirmer le jugement et de constater qu’elle s’en rapporte aux conclusions du service médical.
Par ses dernières conclusions, Monsieur X formant appel incident, demande à la Cour de :
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes,
À titre principal,
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fixé le taux d’incapacité de Monsieur X à 25 %,
— Fixer ledit taux à 60 %,
— Condamner la caisse à verser à Monsieur X la somme de 50.000 Euros (5.000 Euros dans le corps des écritures) de dommages et intérêts pour ne pas avoir été rempli de ses droits depuis la décision litigieuse de la Caisse,
À titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie en application de l’ article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros qui sera à verser à Me Z, sous réserves d’ une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
— Statuer ce que de droit sur les dépens et ce, comme en matière d’aide juridictionnelle.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie ne fait valoir aucun argument au soutien de son recours, se contentant de rapporter les faits de la cause et de renvoyer aux conclusions de son service médical.
Monsieur X expose que dans les suites de son accident au cours duquel il a été renversé par une voiture alors qu’il empruntait un passage piéton lors de sa tournée de postier, et dont les suites orthopédiques ont été relativement simples, il a présenté un syndrome post-traumatique sévère et a subi plusieurs hospitalisations. Il indique présenter un syndrome psycho-traumatique compliqué avec des symptômes psychotiques, des complications dépressives sévères et bénéficier d’un suivi psychiatrique régulier ainsi que d’un traitement lourd. Il invoque l’avis du sapiteur sollicité par le médecin conseil, le Docteur A qui avait fait valoir que l’état antérieur ne devait pas être pris en compte puisqu’il n’y avait plus de traitement lors de l’accident et que c’est ce dernier qui a fait
décompenser son état stabilisé. Il sollicite donc la fixation d’un taux d’incapacité de 60 % et la condamnation de la caisse à lui verser des dommages et intérêts pour ne pas avoir été rempli de ses droits depuis la décision litigieuse de la caisse.
*
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'.
Au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité accident de travail (code de la sécurité sociale Annexe I à l’article R434-32) il est rappelé que :
'3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
Il ressort de la lecture de l’avis du Docteur A sapiteur missionné par le médecin conseil de la caisse que :
'On peut soit considérer que l’ensemble des troubles du patient est lié à l’accident du 29 août 2014 et considérer qu’on a affaire dans ce cas là à un syndrome psychiatrique post traumatique… il serait alors nécessaire de prononcer une IPP de 60 %.
On peut également considérer qu’il y avait un état psychiatrique antérieur, le trouble de personnalité qui jusque là était compensé avec un antécédent dépressif mais qui semblait être guéri puisque l’accident survient trois ans après la prescription d’antidépresseurs… on peut considérer alors que l’accident de trajet du 29 août 2014 a provoqué essentiellement le syndrome psycho traumatique et ses complications dépressives… On considérera donc qu’il relève d’une IPP de 25 %. On considérera alors qu’il a en plus de la pathologie post-traumatique une décompensation d’une personnalité pathologique sensitive de nature psychotique… cette pathologie… peut ouvrir droit à une invalidité de 2e catégorie' (pièce 5).
L’existence d’un état psychiatrique antérieur évoqué par ce sapiteur est confirmé par le rapport du 22 juin 2016 du Docteur B, médecin psychiatre, désigné comme sapiteur par le Docteur C lui-même nommé par décision du tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 14 avril 2015. Celui-ci a relevé en effet (page 10 Examen )que Monsieur X a ' dénié toute idée d’un épisode dépressif survenu en 2013 alors que son médecin généraliste le mentionne dans un certificat. Il a soutenu jusqu’au bout ne pas se souvenir d’avoir absorbé ce médicament, qui à ses yeux, est réservé 'aux fous et prescrit par les psychiatres'..Toujours est il qu’on retiendra bien un épisode dépressif…' (Pièce 3).
Le médecin consultant a retenu que le taux de 15 % n’est pas conforme au barème et qu’en revanche celui de 25 % proposé par le sapiteur doit être confirmé (avec par ailleurs une invalidité de 2e catégorie).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé à 25 % le taux d’IPP de Monsieur X.
Celui-ci ne justifie et ne fait état d’aucun préjudice en lien avec la décision de la caisse et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
*
Au vu des circonstances chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et Monsieur X sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
F G H I
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