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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 mars 2021, n° 20/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01157 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 9 janvier 2020, N° 2019R00056 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/77
JONCTION
N° RG 20/01302
N° RG 20/01157 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP3O
SAS Y B
SAS X Y
C/
SAS MATEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Me Jules CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 09 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00056.
APPELANTES
SAS Y B, dont le siège social est sis Lieudit Le Bourg – 71170 Y
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, plaidant
SAS X Y, dont le siège social est sis Lieudit Le Bourg – 71170 Y
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
SAS MATEST, dont le siège social est sis […]
[…]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alix CAPELY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société ALPHA CONCEPT, concepteur de pergolas lame bioclimatique, et propriétaire du brevet enregistré sous le N° FR.12/56981, a par contrat du 18 juin 2013, désigné la société Y B, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de protection solaire tels que les B et pergolas toiles, comme fabricant et distributeur exclusif de ses produits pergolas lames orientables bioclimatiques prêt à la pose ou en pièces détachées en France, Corse, DROM ,COM, PTOM, pour une durée de cinq années et lui a consenti une licence de brevet. En contrepartie, la société Y s’est interdit aux termes de l’article 4 du contrat de « concevoir, d’acheter des filières ou outillages chez des prestataires ignorés de la société ALPHA CONCEPT, de fabriquer et de distribuer un autre produit pergola lame bioclimatique ».
Dans le cadre de ce contrat, la société Y B a fabriqué les pergolas bioclimatiques Martinique et Guyane. Un nouveau produit a été développé selon lettre de mission du 10 janvier 2014 de la société Y B adressé à la société ALPHA CONCEPT, à savoir les pergolas Vermont, sans que ce nouveau modèle fasse l’objet d’un contrat spécifique.
La société Y B a été assignée en contrefaçon de brevets français par la société de droit belge BRUSTOR en avril 2017, et la société ALPHA CONCEPT est intervenue au procès. Un protocole d’accord est intervenu en avril 2018 entre les sociétés BRUSTOR, ALPHA CONCEPT et Y B, mettant fin au litige en contrefaçon
Le contrat arrivant à son terme, et les parties ne souhaitant pas le renouveler, la société Y B a fait à la société ALPHA CONCEPT une proposition de « rachat » de la propriété intellectuelle, des dessins et outils pour un prix de 270.000 euros, mais celle-ci n’y a pas donné suite. La société Y B a dénoncé le contrat arrivant à son terme par courrier du 19 décembre 2017, et un protocole d’accord a été signé par la société Y B et la société ALPHA CONCEPT les 25 et 30 avril 2018, organisant les conditions d’arrêt du contrat, à savoir, la poursuite de la commercialisation des produits pergolas lame objet des brevets et du contrat jusqu’au 31 décembre 2018, afin d’écouler les stocks, l’arrêt de la fabrication des pergolas bioclimatiques à partir du 27 juin 2018, avec A à compter de cette date pour la société Y B de commander chez les fournisseurs (extruders, tôliers, décolleteur, moteur, domotique') les pergolas lames conçus par ALPHA CONCEPT. Chacune des parties a renoncé définitivement à toute demande, réclamation ou action à l’égard de l’autre partie quant à l’exécution et à la dénonciation du contrat susvisé.
La société MATEST a racheté la société ALPHA CONCEPT en 2018, laquelle intégrait ainsi le groupe TORDJMAN Métal Group.
Estimant que la société Y B continuait à fabriquer et commercialiser des pergolas de marque Vermont en violation des clauses du protocole d’accord d’avril 2018, la société MATEST a mis en demeure Y B d’arrêter ces productions et commercialisation, ce que celle-ci a refusé, estimant que les pergolas de marque Vermont ne rentraient pas dans le champ d’application de ce protocole, pour avoir été conçues par elle, et non par la société ALPHA CONCEPT.
La société MATEST a alors fait établir différents constats relatifs à la commercialisation qu’elle estimait illicite de ces pergolas, tant dans des expositions que sur le site internet de la société Y B.
Par ordonnances sur requête du 4 juillet 2019, elle a été autorisée à commettre un huissier dans les locaux de la société Y STORE (ordonnance n° RG 2019000215) et de la société X Y (ordonnance n° RG 2019000216), sous-traitante, afin de se Z communiquer différents éléments à compter du 1er janvier 2018 tendant à établir la poursuite de la commercialisation des pergolas bioclimatiques ou à toile Vermont, et constater la présence dans le stock de ces sociétés d’éléments de ces pergolas, se Z communiquer sur tout support matériel ou dématérialisé, à compter du 28 juin 2018, la reprise par la société Y STORE et de la société X Y des fabricants, fournisseurs, grossistes, distributeurs, sous-traitant d’ALPHA CONCET participant à la fabrication des pergolas climatiques ou à toile Vermont.
Me C-D E, huissier de justice a procédé le 9 juillet 2019 aux opérations de constat et saisies en exécution de ces ordonnances.
Par acte du 7 août 2019, les sociétés Y B et X Y ont fait assigner la société MATEST en référé rétractation devant le Président du Tribunal de commerce de Cannes.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Cannes a :
débouté la société Y B et la société X Y de leur demande à voir
rétracter les deux ordonnances rendues le 4 juillet 2019 par le président du tribunal de commerce de Cannes autorisant des mesures de constat par huissier à leur encontre, et de leur demande d’annulation de constat et procès-verbaux dressés par Me C-D E, huissier,
ordonné à Me C-D E, huissier, de biffer les coordonnées des clients figurant sur les documents ou supports informatiques saisie dans les établissements de la société Y B et de la société X Y, à l’exception des noms, à la charge de la société Y B et de la société X Y,
débouté la société Y B et la société X Y de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Y B et de la société X Y aux entiers dépens.
Les sociétés Y B et X Y ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe les 23 et 27 janvier 2020.
Par ordonnance du 3 février 2020, le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence, sur requête des sociétés Y B et Y X, a ordonné à l’huissier de justice instrumentaire, Me C-D E, huissier de justice ayant procédé aux opérations de constat et saisies en exécution de ces ordonnances, de séquestrer l’ensemble des pièces et informations recueillies à cette occasion, ainsi que les copies qui auraient pu être prises, jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rende son délibéré sur l’appel interjeté par les sociétés Y B et X Y
Parallèlement, par assignation du 22 octobre 2019, la société MATEST a assigné au fond les sociétés Y B et X Y devant le tribunal de commerce de Cannes, et l’affaire a été plaidée le 8 octobre 2020.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 8 février 2021, après clôture le 11 janvier 2021.
Les procédures enrôlées sous les numéros n° 20-01157 et 20-01302 ont fait l’objet d’une jonction.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Y B et X Y demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 495 et suivants, 490, 561 et 700 du Code de procédure civile,
I. A TITRE PRINCIPAL,
SUR LA RETRACTATION TOTALE DES ORDONNANCES
DIRE ET JUGER que la requête de la société MATEST ne disposait d’aucun motif légitime ;
DIRE ET JUGER que ni la requête de la société MATEST, ni les ordonnances rendues sur requête ne justifient de circonstances nécessitant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2020 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de rétractation des ordonnances du 4 juillet 2019 ;
ANNULER les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par Maître C-D E ;
ORDONNER la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par Maître C-D E ainsi que de ses constats, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires ;
Z A à la société MATEST de Z état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RETRACTATION PARTIELLE DES ORDONNANCES INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2020 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cannes en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande des sociétés Y B et X Y de voir ordonner à l’Huissier instrumentaire de biffer toutes les coordonnées de leurs clients mais en ce qu’elle a seulement ordonné à l’Huissier de biffer les coordonnées des clients à l’exception des noms, à la charge des sociétés Y B et X Y ;
ORDONNER à Maître C-D E de biffer toutes les coordonnées des clients des sociétés Y B et X Y dans tous les documents et fichiers saisis et ce, aux frais de la société MATEST ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société MATEST à payer à chacune des sociétés Y B et X Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société MATEST demande à la cour de :
Vu les articles 145, 495 et suivants, 561, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147 ancien, 1135 ancien, 1231-1 nouveau,1194 nouveau et 1240 nouveau du Code civil,
À titre principal :
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Cannes le 9 janvier 2020 (RG n° 2019R0056) en ce qu’elle a rejeté les demandes des sociétés Y en rétractation, et ordonné à l’huissier ayant procédé aux opérations de biffer les coordonnées des clients sur les documents saisis, à l’exclusion de leurs noms.
Ainsi, REJETER l’intégralité des demandes des sociétés Y car infondées ;
DIRE ET JUGER que les requêtes et ordonnances sur requêtes du Président du Tribunal de commerce de Cannes du 4 juillet 2019 sont dûment proportionnées, motivées et valables ;
DIRE ET JUGER que les opérations de constat diligentées le 9 juillet 2019 sont valables ;
DIRE ET JUGER que, si par extraordinaire les requêtes, ordonnances et opérations de constat étaient annulées, les actes reprochés à Y B au titre de la responsabilité contractuelle et
aux sociétés Y au titre de la responsabilité délictuelle sont en tout état de cause constatés par les autres éléments de preuve communiqués.
À titre subsidiaire,
ORDONNER à Maître C-D E de biffer les coordonnées des clients dans les documents saisis, à l’exclusion de leurs noms, et ce aux frais des sociétés Y. En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés Y à payer à la société MATEST la somme de 40.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les sociétés Y à payer in solidum à la société MATEST l’ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par Maître Jules CONCAS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures entre les mêmes parties, enregistrées sous les numéros de rôle 20-01157 et 20-01302.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. Il doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime d’établir avant tout procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et des circonstances susceptibles justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
L’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à l’appui de la requête qui a ordonné la mesure probatoire, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Il est rappelé que l’article 145 vise expressément la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, l’objet du litige au fond est de déterminer si, comme l’allègue la société ALPHA CONCEPT, la société Y B a manqué à ses obligations contractuelles et si la société X Y a engagé sa responsabilité délictuelle en participant à la violation d’obligations contractuelles par Y B, ce qui suppose que les produits litigieux, à savoir les pergolas Vermont soient entrées dans le champ contractuel, et relève de l’analyse juridique des relations contractuelles.
Les pièces sollicitées ne permettent pas de trancher ce point.
Dès lors, la société ALPHA CONCEPT qui ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sera déboutée de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes infirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 et les dépens
La société ALPHA CONCEPT, partie perdante, sera condamnée à payer à chacune des sociétés Y B et X Y la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 20-01157 et 20-01302,
Infirme l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Cannes le 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rétracte les deux ordonnances rendues le 4 juillet 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Cannes sous les numéros de RG 2019000215, et 2019000216,
Annule les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par Me C-D E, huissier,
Ordonne la restitution des documents et copies séquestrées par Me C-D E ainsi que de ses constats, premier original, second original et de toutes les copies et exemplaires, aux sociétés Y B et X Y,
Fait A à la société MATEST de Z état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution des ordonnances rétractées, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du présent arrêt,
Condamne la société MATEST à payer à chacune des sociétés Y B et X Y la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société MATEST aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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