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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 6 mai 2011, n° 09/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 09/02983 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
JUGEMENT DU 06 Mai 2011
N° R.G. : 09/02983
AFFAIRE
E-F X
C/
La Société Mon agence.com, La Société ROSETTE TOURS exerçant sous l’enseigne “DJOS’AIR VOYAGES”, LA SOCIETE SWISSPORT FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur E-F X
[…]
[…]
représenté par Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136, assistée de Me BLANDEL-BEJERMI, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
La Société Mon agence.com
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 400 000 €
immatriculée au R.C.S. de Nanterre
sous le numéro B 442 958 443
dont le […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège
défaillante faute d’avoir constitué avocat
La Société ROSETTE TOURS exerçant sous l’enseigne “DJOS’AIR VOYAGES”
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 28 000 €
inscrite au R.C.S. de Bobigny
sous le numéro B 382 373 058
dont le siège social est sis 153 Avenue E Lolive
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric WASELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0927
LA SOCIETE SWISSPORT FRANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 471 631,56 €
inscrite au R.C.S. de Pontoise
sous le numéro 410 498 455
dont le […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles DUFLOS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 142, assisté de Me F CANCEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2011 en audience publique devant le tribunal composé de :
Véronique BESSEDE, Vice-Président
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
Y Z, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jocelyne BIGOT
JUGEMENT
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
LES FAITS:
La société MonAgence.com est une agence de voyages en ligne qui propose sur son site INTERNET des forfaits touristiques au nom et pour le compte de ses divers fournisseurs.
Le 18 Septembre 2008, Monsieur E-F X a acheté sur ce site un séjour en Egypte du 25 Octobre au 1er Novembre 2008 pour trois personnes, voyage organisé par la société ROSETTE TOURS exerçant sous l’enseigne DJOS’AIR VOYAGES.
Le jour du départ, il s’est présenté à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec ses deux fils mineurs au comptoir d’enregistrement de la compagnie A B devant assurer le transport aérien.
Les agents de la société SWISSPORT (qui tenaient ce comptoir pour le compte de la compagnie aérienne) ont émis des doutes sur la reconnaissance par les autorités égyptiennes de la validité du passeport de Monsieur X, compte tenu de son état de détérioration.
Après consultation de la Police de l’Air et des Frontières, proposition de signer une décharge en cas de refoulement, et diverses tergiversations sur le détail desquelles les parties sont partiellement en désaccord, Monsieur X n’a pas pu embarquer avec ses fils sur le vol à destination de l’Egypte et a dû renoncer à son voyage qui ne lui a pas été remboursé.
Par jugement du 20 Janvier 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société MonAgence.com et désigné Maître C D en qualité de liquidateur.
LA PROCÉDURE:
Par acte d’huissier en date du 13 Février 2009, Monsieur E-F X a fait assigner la société MonAgence.com et la société DJOS’AIR VOYAGES en paiement de la somme de 5 913 € 43 à titre de dommages intérêts, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil.
Le 1er Octobre 2009, la société ROSETTE TOURS (exerçant sous l’enseigne DJOS’AIR VOYAGES) a appelé la société SWISSPORT FRANCE en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 10 Novembre 2010 par Monsieur X qui demande au Tribunal de condamner in solidum les sociétés DJOS’AIR VOYAGES et SWISSPORT à lui payer les sommes de:
- 5 913 € 43 en réparation de l’ensemble des préjudices occasionnés par le refus de le laisser embarquer,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fonde son action sur les dispositions des articles 1142, 1147 et 1382 du code civil. Il explique que lorsqu’il s’est présenté au comptoir SWISSPORT pour retirer sa carte d’embarquement, les agents ont émis un doute sur l’état de son passeport, lequel est passé de mains en mains et qu’un feuillet s’en est alors détaché. Il reconnaît qu’il a lui-même recollé ce feuillet avec les moyens du bord et que la compagnie aérienne en a référé à la Police de l’Air et des Frontières, laquelle a passé le passeport litigieux au test de lecture optique avec succès. Pour autant, elle n’a pu garantir que les autorités égyptiennes accepteraient le passeport, mais cela était naturel puisque cette décision ne lui incombait pas. Il explique que la Police de l’Air et des Frontières a refusé d’établir une main courante le litige, purement commercial, ne rentrant pas dans ses compétences. Il reconnaît qu’on lui a finalement proposé d’embarquer, mais moyennant signature d’une décharge avec une pénalité de 10 000 €; qu’il a d’abord refusé de signer cette décharge, compte tenu de l’énormité de la somme réclamée, puis qu’il a fini par accepter mais qu’alors les agents de SWISSPORT lui ont expliqué qu’il était trop tard; qu’on lui aurait également proposé de faire refaire son passeport en urgence et de prendre un autre vol le lendemain pour rejoindre ses enfants mais qu’il a dû refuser, ces derniers étant mineurs (14 et 16 ans). Il fait valoir qu’il a alors constaté que le vol sur lequel il devait embarquer (n°6117) n’était pas celui figurant sur son bon de commande (n°6113) et qu’il n’a jamais pu obtenir d’explications sur ce point. Il expose que n’ayant pu rentrer directement à son domicile à LA BAULE après ces incidents, il a dû faire face à certaines dépenses de taxi, de train, de nourriture et d’hôtel et qu’il a subi un préjudice moral, ces vacances en Egypte avec ses fils, qui ne résident pas habituellement avec lui mais avec leur mère (dont il a divorcé), devant être l’occasion de resserrer les liens familiaux. Il maintient que son passeport était parfaitement valable puisqu’il a pu se rendre au Maroc avec ce même passeport courant Juin 2009, soit postérieurement. Sur le plan juridique, il fait valoir que la société MonAgence.com ayant été liquidée judiciairement, il n’a pas eu d’autre choix que d’assigner la société DJOS’AIR VOYAGES, même s’il n’a aucun lien juridique avec elle, et que cette dernière a commis une faute, au sens de l’article 1382 du code civil, en pratiquant le “surbooking” pour des questions de rentabilité maximum. En ce qui concerne la société SWISSPORT, Monsieur X reconnaît qu’aux termes du contrat de handling la liant au transporteur A B, elle se devait de procéder à la vérification des documents administratifs des passagers, mais il prétend qu’en cas de doute sur la validité d’un de ces documents, elle devait se conformer à l’avis de la Police de l’Air et des Frontières et qu’en l’occurrence cet avis était positif après passage du passeport dans l’appareil de lecture optique. En refusant son embarquement au motif que son passeport était en mauvais état, la société SWISSPORT a donc outrepassé ses pouvoirs au regard du contrat de handling. Ce refus est fautif et en lien direct avec le préjudice subi. Il engage donc la responsabilité de la société SWISSPORT sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En outre, la société SWISSPORT n’a pas correctement rempli son devoir de conseil puisqu’il s’avère que les ressortissants français peuvent entrer en Egypte munis d’une simple carte nationale d’identité. Si les sociétés de handling sont considérées comme les préposés des transporteurs, les conventions de Varsovie et de Montréal permettent d’engager directement leur responsabilité personnelle (article 30). Par ailleurs, les sous-traitants sont responsables envers les tiers des délits et quasi-délits commis spontanément ou sur instructions du mandant dans l’exécution de leur mission.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 1er Octobre 2010 par la société ROSETTE TOURS (exerçant sous l’enseigne DJOS’AIR VOYAGES) qui soulève l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de faire injonction à Monsieur X de présenter l’original de son passeport lors de l’audience de plaidoiries et de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société SWISSPORT FRANCE sur le fondement de l’article 1382 du code civil et réclame à toute partie succombante la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ROSETTE TOURS expose que son représentant présent à l’aéroport le jour des faits a pu constater lui-même le très mauvais état du passeport litigieux qui contenait des pages froissées et arrachées, Monsieur X ayant d’ailleurs acheté de la colle dans un relais H afin de le rendre présentable. Elle fait valoir que le séjour acheté par le demandeur constitue un forfait touristique au sens de l’article L211-2 du Code du Tourisme et que l’article L211-17 du même code pose le principe de la responsabilité exclusive du vendeur de la prestation touristique à l’égard du consommateur. Monsieur X n’a donc pas d’action directe contre le tour opérateur qui n’est pas l’auteur du fait dommageable (refus d’enregistrement). Elle prétend en outre que la demande est irrecevable faute pour Monsieur X d’avoir régularisé la procédure à l’encontre du liquidateur de la société MonAgence.com et d’avoir déclaré sa créance entre ses mains. En ce qui concerne le prétendu surbooking, elle verse une pièce n°21 démontrant que le vol litigieux n’était pas complet. Elle rappelle en outre que, conformément aux conditions générales du contrat (article 3), le voyage ne peut pas être remboursé si le client ne peut être enregistré du fait du non respect des formalités administratives. En ce qui concerne son appel en garantie à l’encontre de la société SWISSPORT elle fait valoir que, même en l’absence de lien direct, elle peut agir contre l’agent de handling, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1382 du code civil, car c’est la société SWISSPORT qui, en refusant l’embarquement de Monsieur X, a causé le dommage dont se plaint ce dernier.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 14 Septembre 2010 par la société SWISSPORT qui demande au Tribunal de:
— faire injonction à Monsieur X de présenter le passeport litigieux lors de l’audience de plaidoiries,
— le débouter de toutes ses demandes,
— rejeter l’appel en garantie,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en tant qu’agent de handling, elle est un auxiliaire terrestre de transport aérien qui offre aux compagnies aériennes des services aéroportuaires, tels que l’assistance au sol, la gestion des bagages, des services en piste, des services d’assistance et d’enregistrement des passagers avant leur embarquement à bord des avions. Quant à A B, il s’agit d’une compagnie aérienne égyptienne, créée en 2006, qui effectue des vols charter pour des entreprises ou des tours opérateurs. SWISSPORT et A B ont conclu un contrat de handling à compter du 1er Mai 2007 pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction. Aux termes de ce contrat, la société SWISSPORT est notamment chargée de vérifier les documents de voyage des passagers (passeports, visas, vaccination et autres certificats). Elle rappelle que le jour de l’embarquement, son agent en charge de la vérification des pièces d’identité et des documents de voyage a émis des doutes sur la reconnaissance par les autorités égyptiennes de la validité du passeport de Monsieur X compte tenu de son état de détérioration (passeport déchiré et recollé grossièrement); que l’agent a donc consulté la Police de l’Air et des Frontières qui a également émis un doute et indiqué que, compte tenu du mauvais état du passeport, les autorités égyptiennes pouvaient refuser l’accès de Monsieur X sur leur territoire; que ce dernier a alors refusé de signer une décharge pour ne pas prendre le risque de se voir imputer les frais de son rapatriement en cas de refus d’admission sur le territoire égyptien. En ce qui concerne l’appel en garantie de la société DJOS’AIR, elle fait observer qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et les autres parties à l’instance et que seule la compagnie aérienne peut voir sa responsabilité engagée. Il incombait donc à DJOS’AIR de mettre en cause la compagnie A B. En ce qui concerne l’action de Monsieur X, elle rappelle que le passeport est un document officiel qui appartient à l’Etat et que toute détérioration entraîne son annulation; qu’à la fin de tout passeport, il est mentionné l’interdiction d’y effectuer des grattages, corrections, ratures, surcharges et adjonction de mentions ou de feuillets supplémentaires; que les préfectures et mairies en charge de la délivrance des passeports précisent qu’en cas de détérioration, le passeport doit être remplacé; qu’en l’espèce, Monsieur X aurait donc dû faire renouveler son passeport avant son départ, plutôt que de tenter de le recoller lui-même; qu’il est d’une parfaite mauvaise foi puisque sa version des faits a évolué entre l’assignation et les dernières conclusions, aux termes desquelles il impute la détérioration de son passeport aux agents de l’aéroport (“il est passé de main en main”) alors qu’il s’est présenté au comptoir d’enregistrement avec un passeport déjà détérioré. Elle prétend également que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, ce dernier n’a jamais accepté de signer une décharge et réfute le fait que la Police de l’Air et des Frontières aurait refusé de prendre sa main courante. Elle relève que ce n’est pas parce que les autorités marocaines ont accepté son passeport dans cet état que les autorités égyptiennes n’auraient pas pu le refuser. En conséquence, la société SWISSPORT n’a commis aucune faute. En tout état de cause, le préjudice éventuellement subi ne peut s’analyser qu’en une perte de chance et l’indemnité allouée doit nécessairement être affectée d’un coefficient réducteur.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Décembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL:
La société MonAgence.com n’a pas constitué avocat ni conclu. Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ:
Monsieur X n’ayant formé aucune demande pécuniaire à l’encontre de la société MonAgence.com dans ses dernières conclusions, aucune fin de non recevoir ne peut prospérer du fait de l’absence de mise en cause du liquidateur ou de déclaration de créance.
Les demandes de Monsieur X seront donc jugées recevables.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA COMPAGNIE A B:
La société SWISSPORT ne tire aucune conséquence juridique particulière du défaut de mise en cause de la Compagnie A B par les autres parties.
En tout état de cause, rien ne l’empêchait de procéder elle-même à cette mise en cause si elle l’estimait indispensable.
SUR LES RESPONSABILITÉS:
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose donc la démonstration par le demandeur de trois éléments: une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1) La responsabilité de la société ROSETTE TOURS:
Pour contester sa responsabilité la société ROSETTE TOURS invoque les dispositions de l’article L211-17 du Code du Tourisme qui instituerait une responsabilité exclusive de l’agent de voyages (en l’espèce la société MonAgence.com) envers l’acheteur.
Mais cet article, devenu depuis le 22 Juillet 2009 l’article L211-16 du Code du Tourisme, dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 (vente de forfaits touristiques) est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Cet article institue donc, non pas une responsabilité exclusive de l’agent de voyages, mais une responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute).
Cette responsabilité de plein droit n’est nullement exclusive de celle des autres prestataires qui peut parfaitement être mise en oeuvre sur le fondement du droit commun, en l’occurrence l’article 1382 susvisé qui suppose la démonstration d’une faute personnelle de la société ROSETTE TOURS.
Or, force est de constater que Monsieur X (auquel incombe la charge de la preuve) n’apporte aucun élément de nature à démontrer le surbooking allégué.
En effet, un simple changement de numéro de vol est à lui seul insuffisant à démontrer que Monsieur X aurait été empêché d’embarquer faute de place dans l’avion.
Par ailleurs, la société ROSETTE TOURS verse aux débats le tableau du nombre de sièges occupés sur les deux vols en cause. Or ce tableau démontre que ce nombre était inférieur à la capacité totale des deux avions qui ont été affrétés le même jour à la même heure à destination de HURGHADA (Egypte).
Ce grief ne peut donc prospérer.
Quant au refus d’enregistrement, il est imputable à la seule société SWISSPORT, société chargée des opérations d’embarquement.
La société ROSETTE TOURS ne saurait être personnellement responsable du fait d’autrui.
Monsieur X succombe donc en son action en responsabilité à l’encontre de la société ROSETTE TOURS.
L’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la société SWISSPORT est dès lors sans objet.
2) La responsabilité de la société SWISSPORT:
Si l’original du passeport produit à l’audience par Monsieur X ne présentait pas de dommages apparents conséquents (si ce n’est une reliure distendue), le demandeur reconnaît dans ses dernières écritures qu’il avait lui-même recollé une page déchirée.
Ce dommage (page détachée) et sa réparation “artisanale” constituent des altérations suffisamment graves pour justifier le refus d’enregistrement que la société SWISSPORT a opposé à Monsieur X.
En effet, l’une des tâches essentielles d’une société de handling est de vérifier la validité des documents de voyage. Or, il est rappelé à la fin de tout passeport que “toute rectification non opérée par l’autorité compétente entraîne la nullité du titre”. Une page recollée par le titulaire du passeport lui-même constitue une telle rectification.
Dès lors, c’est à juste titre que les agents de la société SWISSPORT ont proposé à Monsieur X d’embarquer, à ses risques et périls, en signant une décharge. Le fait que ce dernier ait refusé de signer cette décharge dans un premier temps, démontre qu’il était pleinement conscient du risque de refus d’admission sur le territoire égyptien du fait de l’altération de son passeport.
En demandant tardivement à la signer, il s’est exposé à un refus légitime de la compagnie aérienne qui ne pouvait indéfiniment retarder le départ de son avion.
Le fait que Monsieur X ait pu gagner le Maroc avec ce même passeport quelques mois plus tard n’est pas non plus significatif dès lors que les conditions d’entrée dans chaque pays sont différentes suivant les destinations.
Par ailleurs, en l’état des dénégations des sociétés défenderesses, il n’est pas établi par le demandeur qui a la charge de la preuve, de ce que c’est le passage du passeport de mains en mains qui a provoqué l’arrachage d’une page. Ses seules affirmations, à défaut de témoignages neutres, ne sont pas de nature à établir cette preuve. Il est donc présumé être l’auteur de la détérioration, laquelle est suffisamment établie par l’aveu judiciaire de Monsieur X de ce qu’il a lui-même recollé une page arrachée de son passeport.
Enfin, le manquement de la société de handling à son obligation d’information et de conseil n’est pas davantage démontré, puisque Monsieur X n’établit pas qu’il était également muni ce jour-là de sa carte nationale d’identité ce qui lui aurait permis d’être enregistré sur le vol à destination du territoire égyptien. Or, étant domicilié à LA BAULE et devant embarquer le jour même à ROISSY-CHARLES DE GAULLE, il n’était plus en mesure d’aller chercher sa carte d’identité à son domicile pour remplacer son passeport détérioré.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur X succombe en son action en responsabilité à l’encontre de la société SWISSPORT FRANCE faute de démonstration d’une faute de cette dernière.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS:
Vu l’article 696 du code de procédure civile quant aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit Monsieur X en ses demandes,
Au fond, l’en déboute,
Déclare sans objet l’appel en garantie de la société ROSETTE TOURS à l’encontre de la société SWISSPORT FRANCE,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens.
Fait à NANTERRE, le 6 Mai 2011
Signé par Véronique BESSEDE, Vice-Président et par Jocelyne BIGOT, Faisant Fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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