Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2303631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a produit un mémoire enregistré le 22 février 2025 qui n’a pas été communiqué dans lequel il réitère ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président ;
— les observation de Me Proix, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 janvier 1984, qui affirme être entré en France en 2018 muni d’une carte de séjour espagnole, a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 2 décembre 2019 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2020. Après s’être illégalement maintenu sur le sol français, il a déposé auprès des services de la préfecture du Gard, le 11 juillet 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4, L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’un ressortissant de l’Union européenne. Par arrêté du 16 août 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté refusant son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas celle dont relève l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. A n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. S’il est marié à Mme C, ressortissante espagnole qui réside dans ce pays depuis au plus tard l’année 2018, ainsi que leurs trois enfants de nationalité espagnole nés le 27 août 2014, le 21 août 2018 et le 3 juin 2022, il est constant qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent de ressortissant de l’Union européenne, ne démontre pas que son épouse, qui ne justifie que de contrats à durée déterminée en qualité d’ouvrière agricole et ne fait pas état d’attaches privées ou familiales dans ce pays ni y a établi le centre de ses intérêts personnels, aurait vocation à demeurer sur le sol français, et n’apporte aucun élément s’opposant à ce que cette cellule familiale se reconstitue en Espagne où il dispose d’une carte de séjour valable jusqu’en novembre 2025. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A de ses enfants dont la scolarisation en France des deux plus âgés demeure récente. Au regard de l’ensemble de ces éléments et en dépit de la promesse d’embauche dont M. A se prévaut, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention de New-York.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 16 août 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIENLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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