Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2023, les 13 mars et 15 avril 2024, les 6, 13 et 22 mai 2024 puis le 13 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 9 mai 2023.
Elle soutient que :
- faute de déclaration dans le délai prévu par l’article 792 du code civil, la créance litigieuse, correspondant à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2020 ainsi que la majoration correspondante, est éteinte en application de ces dispositions ;
- elle ne peut être tenue au paiement des dettes de la succession de sa mère, Mme C…, sur ses avoirs personnels, cette succession n’ayant pas été liquidée ;
- le bien imposé n’ayant jamais été transféré dans son patrimoine personnel, elle ne saurait être regardée comme étant propriétaire de ce bien au titre de l’année litigieuse et n’est ainsi pas redevable de la taxe en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février, 25 mars, 11 avril, 19 avril, 7 mai, 30 mai et 17 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la mise en demeure de payer du 9 mai 2023 ayant été annulée, la requérante « n’a plus d’intérêt à agir » ;
- Mme B… ne justifiant pas avoir adressé son courrier du 30 mai 2023 valant opposition à poursuites, les exigences de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne sont pas respectées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure émise à son encontre le 9 mai 2023.
Les observations présentées le 19 novembre 2025 par Mme B… ainsi que par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse en réponse à cette information ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a, sur le fondement de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, émis à l’encontre de Mme B…, le 9 mai 2023, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 2 308 euros, cette créance concernant la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l’intéressée – en sa qualité d’héritière de sa mère – au titre de l’année 2020, ainsi que la majoration correspondante. Mme B… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer procédant de cette mise en demeure.
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. (…) / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre (…) ». L’article L. 281 du même livre auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance (…) ».
3. Lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête, l’acte de poursuite litigieux fait l’objet d’une mesure d’abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l’impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation établie le 31 janvier 2024 par la responsable du service des impôts des particuliers de Nord Vaucluse que la mise en demeure de payer la somme de 2 308 euros, datée du 9 mai 2023 et notifiée à Mme B…, « a été annulée ». L’acte de poursuite en litige ayant ainsi fait l’objet, en cours d’instance, d’une mesure d’abandon sans avoir produit aucun effet, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte sont devenues sans objet. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure émise à son encontre le 9 mai 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Poullain, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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