Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 juillet 2025, M. E C, M. D C et Mme B A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 24 février 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D C et Mme B A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros HT à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à leur profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils souhaitent être réunis au plus vite, que la situation en Libye est dégradée et que Mme B A rencontre des problèmes de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. E C ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les refus de visas opposés à ses parents ;
— la requête est irrecevable dès lors que le recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas été signé et qu’aucune adresse postale n’a été indiquée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. E C et M. D C ont été rejetées par des décisions du 25 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2511843 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Cordrie, juge des référés,
— les observations de Me Pronost, représentant M. E C, M. D C et Mme B A,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant libyen né le 1er juin 2005, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2023. Le 12 mars 2024, il a engagé des démarches en vue de bénéficier d’une réunification familiale avec ses parents, Mme B A et M. D C, qui ont déposé des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 12 septembre 2024. L’autorité consulaire française à Tunis a rejeté leurs demandes par des décisions du 24 février 2025. M. E C, M. D C et Mme B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (). / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
3. En l’espèce, M. E C se prévaut, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ayant atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de sa demande d’asile, d’un droit propre, ouvert par les dispositions citées au point précédent, à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. Il dispose donc d’un intérêt propre à agir contre les refus de visas opposés à ses parents. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conclusions que M. E C présente en son nom seraient irrecevables faute d’intérêt à agir.
4. En second lieu, les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative sont applicables aux seuls recours juridictionnels et non aux recours administratifs. Dès lors, le ministre, qui, au demeurant, ne conteste pas l’existence de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France faisant l’objet du présent recours, ne peut utilement soutenir, pour contester la recevabilité de la requête présentée par Mme A et MM. C, que ces dispositions auraient été méconnues au stade du recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 mars 2025 devant cette commission.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. Eu égard à la durée de la séparation entre M. E C, et ses parents, et alors que celui-ci, tout juste majeur, se trouve isolé sur le territoire français et a fait preuve de diligence dans l’accomplissement des démarches de réunification familiale après l’obtention de la protection subsidiaire, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 de la présente ordonnance qu’un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre de la procédure de réunification familiale par ses parents, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective, dès lors que ce réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire est encore mineur à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date des premières démarches accomplies auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique par le demandeur de visa, membre de la famille du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
9. S’agissant toutefois du cas particulier d’un demandeur d’asile mineur ayant atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de sa demande d’asile, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 avril 2018, affaire C-550/16, a dit pour droit qu’une personne dans cette situation devait être qualifiée de mineure au sens de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dès lors qu’elle était âgée de moins de dix-huit ans au moment de son entrée sur le territoire d’un Etat membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet Etat. Il résulte également de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 10, paragraphe 3, sous a) de cette directive par ce même arrêt que le réfugié ayant atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure de demande d’asile ne peut cependant invoquer sans limitation de temps le bénéfice du droit au regroupement familial au sens de la directive et qu’il lui incombe de présenter sa demande de regroupement familial dans un délai raisonnable. La Cour de justice de l’Union européenne a fixé ce délai à trois mois, en principe, à compter du jour où le demandeur d’asile s’est vu reconnaître la qualité de réfugié.
10. L’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. »
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la date de la demande de réunification familiale correspond à la date de la présentation de la demande de visa en vue de bénéficier de la réunification familiale. La demande de visa doit être regardée comme ayant été présentée à la date à laquelle le demandeur de visa effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir le visa sollicité. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
12. Il résulte de l’instruction que M. E C, né le 1er juin 2005, s’est vu, à la suite de sa demande d’asile présentée le 16 mars 2023 alors qu’il était encore mineur, accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 13 décembre 2023, et que par un courrier du 5 mars 2024 reçu par l’administration le 12 mars 2024, il a saisi le bureau des familles des réfugiés de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur afin d’engager une procédure de réunification familiale au profit de ses parents. Ce courrier doit être regardé comme une première démarche tendant à l’obtention de visas au titre de la réunification familiale au profit de M. D C et Mme B A, effectuée dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle M. E C s’est vu accorder la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 24 février 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D C et Mme B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution de la présente ordonnance implique que les demandes de M. D C et Mme B A soit réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
15. Les demandes d’aide juridictionnelle de M. E C et M. D C ayant été rejetées par des décisions du 25 juillet 2025, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 février 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D C et Mme B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour de M. D C et Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, M. D C et Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. CORDRIE
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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