Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 15 oct. 2020, n° 18/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2017, N° 16/01767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 Octobre 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05466 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 16/01767
APPELANTE
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
Société L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GMV CARE & RESEARCH
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2014 en qualité de responsable de pôle par l’Hôpital Européen de Paris, le lieu de travail étant situé à Aubervilliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2016, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif des difficultés d’exécution de celui-ci en précisant :
« Qu’elle portait à la connaissance en vertu du droit d’alerte les insuffisances réelles, les manquements graves et renouvelés aux obligations de sécurité imposées à l’entreprise et demandait qu’il soit constaté la prise acte de la rupture de son contrat de travail à effet immédiat compte-tenu de la gravité des faits en cause ».
Mme Y X a été citée devant le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 avril 2016 à la requête de son ancien employeur, pour le versement de dommages et intérêts pour non-exécution de préavis à hauteur de 15.000 euros, une somme complémentaire de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image, et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 avril 2018, le conseil de prud’hommes a condamné Mme X à verser à l’Hôpital Européen de Paris la somme de 12 066 € à titre de dommages intérêts pour non exécution de préavis, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme Y X a interjeté appel de la décision le 7 avril 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions envoyées par RPVA le 25 juin 2020, Mme Y X sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 4 avril 2018, et la condamnation de l’Hôpital Européen de Paris à lui payer à titre reconventionnel:
— 2.500 € au titre du solde de sa prime d’objectif.
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre le débouté de l’intégralité des demandes de l’Hôpital Européen de Paris.
Elle expose qu’il y a deux raisons principales à sa prise d’acte :
— le non-paiement de la prime d’objectif de 2.500 € bruts toujours due.
— les risques anormaux auxquels sont exposés les patients et les intervenants soignants.
Elle précise que la prime prévue contractuellement ne lui a été versée qu’à moitié, sans qu’aucun entretien d’évaluation n’ait été effectué, et sans aucune explication malgré ses demandes les 2 et 26 février 2016.
Elle soutient qu 'il est établi par le rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) qu’il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été constatés à partir de juillet 2015, et qu’entre le 1er janvier et le 30 avril 2016, divers dysfonctionnements n’étaient toujours pas réglés, notamment la porte du bloc qui était toujours ouverte et le code du bloc qui n’avait pas été changé depuis décembre 2015 ; l’absence de réunion du comité de lutte contre les infections nosocomiales ; les réunions du Comité d’Organisation du Bloc Opératoire du 15 février 2016 prévues pour renouveler les cartographies des risques au bloc général, au bloc endoscopie lors des interventions non programmées, n’ont été suivies d’aucun effet ; les pannes d’ascenseur récurrentes, sujets dont l’employeur ne se souciait pas et qu’il n’a pas traités.
Elle conteste toute atteinte à l’image, et sollicite la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 7 juillet 2020, l’hôpital européen de Paris, GVM Care and Research, sollicite la confirmation du jugement, le constat que la prise d’acte de Mme X est injustifiée et produit les effets d’une démission, la condamnation au paiement d’une indemnité pour non respect du préavis de 12 066 €, le rejet de l’intégralité de ses demandes, et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que par lettre du 30 mars 2016, Mme X a notifié à la société la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’hôpital en invoquant plusieurs griefs parfaitement infondés, et que cette prise d’acte doit s’analyser en une démission.
Elle souligne que Mme X n’a jamais alerté sa direction avant sa prise d’acte, et que le rapport de l’HAS n’a été transmis qu’en février 2016 à l’hôpital, et que la prise d’acte a eu lieu le 30 mars 2016, soit très peu de temps après ; que la visite de la HAS en juillet 2015, et le rapport rendu suite à cette visite, ne constituent nullement des sources d’obligations légales pour l’hôpital ; que la Haute Autorité de Santé n’avait formulé qu’une simple réserve sur l’organisation du bloc et avait
demandé à ce qu’un plan d’action soit mis en place ; que l’affirmation de Mme X selon laquelle le défaut de mise en 'uvre de la recommandation de la HAS était de nature à mettre en 'uvre sa responsabilité personnelle est parfaitement infondée, et que les griefs allégués ne sont justifiés par aucune pièce, alors que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, il lui appartient de rapporter la preuve des manquements de l’employeur.
Elle soutient que la prise d’acte est prématurée et n’a été précédée d’aucune alerte vis à vis de la direction, et qu’en tout état de cause, la salariée ne fait état d’aucun manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, les attestations produites n’étant pas probantes.
Elle indique qu’elle a subi un préjudice du fait du départ soudain de la responsable du bloc opératoire, poste clé.
Elle conteste toutes les demandes de Mme X qui sont injustifiées, la prime d’objectif ayant été versée à 50 % pour l’année 2015, ce qu’elle n’a pas contesté, reconnaissant elle-même avoir rempli ses objectifs à cette hauteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour déterminer si Mme X est débitrice de dommages intérêts pour non exécution du préavis, il convient de qualifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, pris ensemble, que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, ceux d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige, à la différence de la lettre de licenciement.
Dans son courrier du 30 mars 2016, Mme X fait état des griefs suivants: « Une visite de suivi a été organisée par la Haute autorité de Santé à l’établissement en juillet 2015.
Il a été indiqué un certain nombre de griefs concernant l’organisation du bloc opératoire et une recommandation a été ordonnée. A ce jour, elle n’a toujours pas été mise en 'uvre La HAS, compte-tenu que ces indications n’ont pas été mises en 'uvre peut à tout moment fermer le bloc sans autre forme de procès et mettre en jeu ma responsabilité personnelle, ce qui me fait courir un risque inacceptable.
Le travail au quotidien devient impossible. En effet, la porte du bloc opératoire est toujours ouverte. Le code n’a jamais été changé et ce depuis le 17 décembre 2015 et en dépit de démarches réitérées.
Aucune réunion du CLIN n’est intervenue depuis mon arrivée dans l’établissement le 13 février 2014. Diverses demandes ont été présentées. Aucune réunion n’a été mise en oeuvre et je n’en ai pas la maîtrise.
J’ai présenté une demande d’enquête en octobre 2015 pour la détermination des infections éventuelles du site opératoire et aucune réponse n’a été présentée.
Toujours en matière de police du bloc, vous avez demandé à ce qu’on veille à respecter la législation sur les toxiques. Ceci s’adresse tout particulièrement aux anesthésistes. En effet, ceux-ci peuvent obtenir les produits chimiques nécessaires sous la condition après usage de restituer les emballages. Or, un des coffres forts qui contient les toxiques a été forcé et n’a jamais été remplacé depuis de nombreuses semaines. Les ampoules vides sont purement et simplement laissées en vrac dans le bureau des médecins, à charge pour eux d’y mettre bon ordre.
Ne voulant pas en cas d’incident pouvoir être considérée comme responsable de ce fait alors que je n’y suis rigoureusement pour rien, je considère le maintien du lien contractuel comme totalement impossible ».
Il convient d’examiner les manquements invoqués par Mme X.
*Sur la recommandation de la HAS :
Mme X verse aux débats le rapport de la HAS rendu au mois de janvier 2016 sur
l’organisation du bloc opératoire, qui préconise des recommandations s’agissant de la configuration des locaux et des zones où se croisent les différents personnels et les brancards. Ce sont les seules réserves faites dans le cadre de ce rapport, les autres critères étant mentionnés comme remplis.
Par ailleurs, il est justifié que lors du comité de bloc opératoire (COBO) du 24 mars 2016, l’ordre du jour prévoyait « améliorations effectuées suite au rapport de la HAS » et « améliorations restantes », et qu’un précédent COBO du 12 février 2016 s’était déjà soucié des améliorations à apporter suite au rapport.
Aussi, Mme X ne pouvait reprocher à son employeur dans son courrier du 30 mars 2016 (soit une semaine après ce COBO) que les recommandations de la HAS ne soient pas mises en oeuvre, alors qu’elles étaient en train d’être mises en place, et qu’elle en était informée en tant que participante à ces COBO.
Ce grief n’est donc pas justifié.
*Sur la porte du bloc et le code :
Mme X verse aux débats pour justifier de ces griefs une attestation du 30 octobre 2018 de M. A-B C, infirmier, lui-même en conflit avec son ancien employeur, qui indique que le code d’accès au bloc opératoire n’a jamais changé, et que des personnes extérieures à l’établissement pouvaient accéder au bloc.
Toutefois, Mme X, en sa qualité de responsable de bloc, ne justifie d’aucun courrier sollicitant le changement du code d’accès au bloc opératoire, et aucun compte-rendu des COBO n’en fait état.
Ce grief n’est donc pas suffisamment démontré.
*Sur l’absence de réunion du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) :
Mme X reproche également à son employeur l’absence de toute réunion du CLIN depuis son embauche en février 2014.
L’employeur ne justifie pas de la réunion de ce comité, pourtant obligatoire dans les établissements de soins. Mme X n’avait pas le pouvoir de convoquer elle-même un tel comité.
Ce grief est donc constitué.
*Sur la demande d’enquête :
Mme X ne verse aucune pièce pour justifier de la demande d’enquête sur les infections du bloc opératoire qu’elle aurait faite en octobre 2015.
Ce grief n’est donc pas constitué.
* Sur la gestion des toxiques :
Mme X soutient qu’un coffre fort aurait été forcé et que les ampoules de produits vides seraient laissées en vrac dans le bureau des médecins.
Aucun élément versé aux débats ne vient justifier des affirmations de Mme X.
Ce grief n’est donc pas justifié.
Mme X fait également état de deux autres griefs qui n’étaient pas indiqués dans son courrier du 30 mars 2016, mais qui doivent être appréciés, l’analyse des griefs ne se limitant pas à ceux inscrits dans la lettre de rupture.
* Sur les pannes récurrentes des ascenseurs :
Mme X justifie de la réalité de ce grief par la production d’un échange de courriels le 1er mars 2016 entre elle et la pharmacie centrale à ce sujet, et par l’attestation de M. A-B C, déjà évoquée, et l’attestation du 31 octobre 2018 de Mme D E F G, infirmière de bloc opératoire, qui attestent des difficultés rencontrées régulièrement avec les ascenseurs au sein de l’hôpital européen de Paris.
Ce grief est donc démontré.
*Sur le non paiement de la prime d’objectifs :
Le contrat de travail de Mme X du 13 février 2014 fait état (page 4) « d’une prime sur objectifs de 5 000 € annuels maximum », les objectifs faisant l’objet d’un avenant au contrat.
Mme X indique qu’elle n’a obtenu sur sa fiche de paie du mois de janvier 2016 que la moitié de cette prime, soit 2 500 € au titre de l’année 2015, et justifie avoir demandé les raisons de ce montant par courriel du 2 février 2016 adressé à la direction du personnel.
L’employeur ne verse aux débats ni les objectifs fixés à Mme X, ni les entretiens d’évaluation ou de notation, ni un avenant au contrat, et ne verse aucune autre pièce pour justifier de la fixation de la prime d’objectifs à ce montant.
Il y a donc lieu de constater que ce grief est constitué, et de condamner l’hôpital européen de Paris à verser à Mme X, qui en sollicite à titre reconventionnel le paiement, le solde de cette prime, soit la somme de 2 500 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
De ce qui précède, la cour considère que Mme X rapporte la preuve de trois griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte de rupture (absence de réunion du CLIN, pannes récurrentes des ascenseurs et non paiement partiel de la prime d’objectifs) et qu’en tout état de cause le grief de non paiement de la prime d’objectifs est suffisamment grave pour justifier sa prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
La prise d’acte de Mme X doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non d’une démission, et la demande de l’hôpital européen de Paris relatif au paiement du préavis par Mme X sera donc rejetée.
Le jugement doit être réformé sur ce point.
Sur la demande au titre de la perte d’image :
L’hôpital européen de Paris ne soutient plus cette demande, qui a été rejetée par le jugement du conseil de prud’hommes dont il demande la confirmation.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages intérêts :
Mme X sollicite le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts, sans soutenir cette demande dans ses conclusions, et sans justifier du préjudice subi.
Cette demande sera donc rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte de Mme Y X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société l’Hôpital européen de Paris GVM Care & Research à payer à Mme Y X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial :
— 2 500 € au titre du solde de la prime d’objectifs 2015,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société l’Hôpital européen de Paris GVM Care & Research au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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