Non-lieu à statuer 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2024, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l’attente de le convoquer afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… A… doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation précaire dans des conditions dégradantes, et ce depuis un délai anormalement long, du fait de l’impossibilité d’obtenir le rendez-vous souhaité ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne peut obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre que par le biais d’une prise de rendez-vous en ligne qui ne propose aucun créneau disponible ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande du requérant est dépourvue d’urgence dès lors que les services préfectoraux lui ont délivré un récépissé valable du 11 avril 2024 au 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant indien né le 1er avril 1985, a déposé le 4 octobre 2023 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 1er octobre 2023, et s’est vu délivrer par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 avril 2024. Ayant cherché à obtenir le renouvellement de ce dernier en sollicitant, sans succès, un rendez-vous en préfecture, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un nouveau récépissé attestant de l’instruction en cours de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a présenté le 4 octobre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 1er octobre 2023, et qu’il a été mis à cette date en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour qui expirait le 3 avril 2024. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite de rejet de cette demande, dont la naissance s’apprécie à compter de la date d’enregistrement de la demande et non de l’expiration du dernier récépissé de demande de titre de séjour remis à cette occasion, est née le 4 février 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Par conséquent, M. B… A… ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 pour faire valoir que le préfet aurait dû se prononcer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il s’ensuit que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, les mesures sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne sauraient prospérer.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient n’avoir pu obtenir de rendez-vous en vue de solliciter le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction, et notamment d’un extrait du fichier de consultation des demandes de titres que l’intéressé est, depuis le 11 avril 2024, bénéficiaire d’un récépissé renouvelé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 10 juillet 2024. En l’absence de contestation par le requérant, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir le renouvellement de son récépissé, désormais dépourvue d’objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant à obtenir le renouvellement de son récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
A. Myara
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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