Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2026, n° 2601473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 17 septembre 2025 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie car, par courrier du 25 février 2025, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 février 2026 en raison de l’irrégularité de sa situation et menace de rompre la relation de travail en l’absence de régularisation dans les trente jours et il risque, en conséquence, de se trouver placé dans une situation de précarité sociale et financière grave ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des textes en écartant la gravité des traitements inhumains et dégradants qu’il a subis et en se fondant sur l’avis de classement sans suite et en écartant également sa plainte du 16 janvier 2025 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a estimé à tort qu’il n’était pas victime d’êtres humains, au mépris des dispositions de l’article 225-4-1 du code pénal et de la directive du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Guirassy qui a repris et développé les moyens développés dans ses écritures en précisant que la requête était exclusivement dirigée contre le refus de titre de séjour et non contre l’obligation de quitter le territoire français ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 avril 2023 au moyen d’un visa « travailleur saisonnier » valable du 29 décembre 2022 au 29 mars 2023. Le préfet du Gard lui a, par la suite, délivré un titre de séjour annuel « travailleur saisonnier » valable du 25 juillet 2023 au 24 août 2024. Par courrier du 8 décembre 2024, M. A… a saisi le préfet du Gard d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 30 septembre 2025, le préfet du Gard a rejeté cette demande de délivrance et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A… soutient se trouver dans une situation de précarité financière et matérielle du fait de l’absence de revenus liés à la suspension de son contrat de travail opérée à compter du 28 février 2026 et du risque imminent de rupture de ce dernier. Il résulte de l’instruction que M. A… a dû engager différentes procédures contre son ancien employeur afin de voir requalifier son contrat de travail et de percevoir les rémunérations dont il avait été indûment privé et qu’il a obtenu gain de cause devant le tribunal des prud’hommes le 1er juillet en 2025. Alors qu’il a retrouvé un nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat à durée déterminée le 15 juillet 2025, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 30 septembre 2025, son employeur, par courrier du 25 février 2026, a suspendu son contrat de travail à compter du 28 février 2026 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative et l’a informé de la rupture de ce contrat en l’absence de régularisation un délai de trente jours. Il apparait enfin qu’il a déposé une plainte le 16 janvier 2025 contre son ancien employeur pour traite d’être humain qui est en cours d’instruction. Au regard de ces éléments, de la situation particulière de précarité administrative et matérielle dans laquelle le requérant se trouve placé depuis la suspension de son contrat de travail et en l’absence des revenus qu’il dégageait de son activité professionnelle, l’exécution de l’arrêté en litige doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels justifiant l’intervention du juge des référés dans le bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 17 décembre 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’au jugement statuant sur sa requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif qui fonde la suspension de l’exécution du refus de séjour opposé par l’arrêté du 17 décembre 2025, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement et seulement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros à verser Me Guirassy, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 17 décembre 2025 est suspendue en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Guirassy sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au préfet du Gard et Me Guirassy.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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