Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juin 2026, n° 2602405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 octobre 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ainsi, qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement des articles L. 453-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors l’absence de la délivrance d’un récépissé la place dans une situation administrative précaire qui fait obstacle à une évolution favorable de son intégration professionnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation au sujet de sa date de naissance et dès lors qu’il n’existe aucune décision de poursuite pénale pour faux, usage de faux ou escroquerie et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande aurait dû être examinée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-1 de ce même code dont elle remplit les conditions ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- l’obligation de quitter le territoire français se trouve ainsi privée de base légale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, a présenté le 25 février 2025, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 23 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la seule décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme B… soutient être dépourvue de récépissé et placée ainsi dans une situation administrative précaire qui la prive de la possibilité d’accepter une proposition d’emploi formulée le 27 avril 2026, valable jusqu’au 1er juin 2026, au bénéfice d’un contrat à durée déterminée de trois mois pouvant donner lieu ensuite à la signature d’un contrat d’apprentissage. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que l’irrégularité de sa situation administrative la prive de la possibilité de répondre favorablement à une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois, désormais caduque, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait été assortie d’une demande d’autorisation de travail sollicité par l’employeur, Mme B… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de Mme B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse
Fait à Nîmes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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