Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2601381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 11 mai 2026, M. B… C… demande au tribunal d’annuler les élections des conseillers municipaux de la commune de Jonquerettes qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- la liste conduite par Mme A… a bénéficié d’avantages consentis par la commune de Jonquerettes dont n’ont pas pu bénéficier les autres candidats en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral, par la tenue de permanences électorales dans la salle du conseil municipal les 24 janvier, 6 février et 7 mars 2026, l’annonce de la réunion publique du 30 janvier 2026 sur la page « Actualités » du site institutionnel de la commune et l’illustration de la déclaration de candidature de Mme A… dans le journal quotidien « La Provence » du 18 novembre 2025 prise directement dans le bureau de l’intéressée en mairie ; ces faits compte tenu de leur cumul et du faible écart de voix ont été de nature à altérer le sens du scrutin ;
- le document diffusé le 14 février 2026 reprenant de manière complète et détaillée le bilan du dernier mandat municipal en valorisant les réalisations de la municipalité sortante en lien explicite avec la candidature de Mme A… constitue une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la municipalité sortante prohibée par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral qui a été, compte tenu du faible écart de voix, de nature à altérer le sens du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 12 mai 2026, Mme F… A…, représentée par Me D’Albenas, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mmes D… E…, Brigitte Nef, Natacha Benali, Emilie Leboucher, Isabelle Fenouillère, Valérie Djouadi, Mary-Jane Roussel, Anne Blanc et Magali Hernandez ainsi qu’à MM. Marc Muscat, Daniel Lecuyer, Laurent Carré, Daniel Bellegarde, Silvère Benali, Jean-Marie Pouwels, Xavier Anglès et Gaétan Bellanca, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… et de Me Larbre, substituant Me D’Albenas, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Jonquerettes, la liste « Jonquerettes, partageons demain » conduite par Mme A… a recueilli 54,44 % des suffrages exprimés et obtenu 15 sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire, la liste « Jonquerettes notre territoire » conduite par M. C… a recueilli 45,56 % des suffrages exprimés et obtenu 4 sièges de conseillers municipaux. Par sa protestation, M. C… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ».
D’une part, M. C… soutient que Mme A… a bénéficié, en raison de ses anciennes fonctions de première adjointe au maire, d’informations que les autres candidats n’ont pas été en mesure de connaître, concernant les modalités de réservation de la salle culturelle dite « Jean Moulin », notamment en participant au conseil municipal ayant délibéré le 15 mai 2025 pour fixer les tarifs de location de cette salle, ce qui lui a permis d’organiser dans celle-ci trois réunions publiques les 24 janvier, 6 février et 7 mars 2026. Toutefois, il ressort de cette délibération, dont il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement publiée et était, dès lors, librement accessible au public, que la réservation de cette salle était ouverte à tout organisme ou personne moyennant un tarif de 20 euros pour la demi-journée et 30 euros pour la journée, ce que Mme A… justifie s’être engagée à régler à la commune de Jonquerettes en produisant les contrats de location qu’elle a conclus avec la commune le 11 septembre 2025 pour trois demi-journées aux dates des réunions publiques susvisées et rappelant le montant du tarif correspondant, soit 20 euros la demi-journée pour chacune de ces réunions. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait lui-même été empêché de réserver ladite salle ou aurait sollicité, en vain, la commune pour disposer d’une salle afin d’organiser ses propres réunions publiques alors qu’il ressort également d’un courrier de réponse de l’ancien maire au préfet du 2 mars 2026 que les candidats avaient la possibilité de réserver cette salle, ainsi qu’une autre salle polyvalente mise à disposition gratuitement, sur simple réservation. Par suite, la tenue de ces trois réunions dans une salle communale moyennant le tarif prévu pour tout organisme en sollicitant la réservation ne constitue ni une inégalité de traitement ni un don prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral en faveur de Mme A… de la part de la commune de Jonquerettes.
D’autre part, s’il résulte de l’instruction que Mme A…, alors première adjointe au maire, a pu bénéficier de la mise à disposition de son bureau au sein de la mairie de Jonquerettes, pour tenir un entretien avec une journaliste le 21 novembre 2025 au cours duquel a été prise une photographie reproduite dans le journal local « La Provence » pour annoncer sa candidature, ainsi que d’une annonce diffusée sur le site internet de la commune pour la réunion publique qu’elle organisait le 30 janvier 2026, alors que celle-ci, comme toutes les réunions publiques des candidats, devait être diffusée sur l’application mobile « panneau pocket », destinée à la diffusion d’informations et d’alertes au public, ces circonstances ne constituent pas, eu égard à leur coût, sinon nul du moins extrêmement faible pour la commune, des avantages prohibés par l’article L. 52-8 du code électoral. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ces seuls éléments, eu égard à l’écart de voix relativement significatif entre les deux listes concernées, auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. ».
Il résulte de l’instruction que le document diffusé le 14 février 2026 par Mme A…, reprenant de manière détaillée le bilan du dernier mandat municipal en valorisant les réalisations de l’équipe sortante, dont elle faisait partie, en lien avec l’annonce de sa candidature, constitue un tract de campagne, qui a été conçu et imprimé à ses frais, ainsi que cela ressort de la facture établie à son nom. A supposer même que cette facture ne corresponde pas audit document, dont le grammage serait supérieur à celui mentionné sur celle-ci, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que ce document aurait été conçu et imprimé aux frais de la commune. Ledit document ne comporte, par ailleurs, aucun élément susceptible d’amener les électeurs à le confondre avec une publication municipale habituelle et ne saurait, ainsi, constituer une campagne de promotion publicitaire prohibée par le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Jonquerettes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme F… A…, à Mmes D… E…, Brigitte Nef, Natacha Benali, Emilie Leboucher, Isabelle Fenouillère, Valérie Djouadi, Mary-Jane Roussel, Anne Blanc et Magali Hernandez et à MM. Marc Muscat, Daniel Lecuyer, Laurent Carré, Daniel Bellegarde, Silvère Benali, Jean-Marie Pouwels, Xavier Anglès et Gaétan Bellanca.
Copie pour information en sera transmise au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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