Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2508478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 17 avril 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a respectivement prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2026, et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui restituer son titre de séjour pluriannuel, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour, dans un délai de sept jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de retrait de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des articles L 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il méconnaît son droit d’être entendu dès lors que ses observations préalables n’ont pas été prises en compte par le préfet ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la condition de menace à l’ordre public prévue par les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et édictant une interdiction de retour sur le territoire français :
- il est illégal dès lors que la décision de retrait de titre de séjour est illégale ;
- il méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ; il a été privé de la possibilité de faire valoir la présence de son fils en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article « L. 612-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision d’éloignement ne pouvait être prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les observations de Me Pawlotsky, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen entré en France le 14 novembre 2011, s’est vu doté d’un titre de séjour pluriannuel, valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2026. Par deux arrêtés du 17 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, prononcé le retrait de son titre de séjour, et d’autre part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’arrêté de retrait de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une décision de retrait de titre de séjour, qui procède au retrait d’une décision créatrice de droit, doit faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé, qu’invité par un courrier du 23 janvier 2025, notifié le 3 février suivant, à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, l’intéressé a fait part au préfet de ses observations, par un courrier du 10 février 2025. D’une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à l’autorité préfectorale de viser expressément de telles observations dans l’arrêté contesté. D’autre part, il n’est pas établi que le préfet n’aurait pas pris connaissance de ces mêmes observations avant d’édicter l’arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , lesquelles ne trouvaient au demeurant pas à s’appliquer à l’intéressé, et de celles des articles L 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle détenue par le requérant, l’autorité préfectorale s’est fondée sur le fait que l’intéressé a été condamné le 23 mars 2021 par le président du tribunal correctionnel à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 800 euros d’amende pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie. Compte tenu du caractère récent et de la nature de tels faits, et en dépit de leur caractère isolé et des excuses exprimées par l’intéressé dans son courrier d’observations, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et édictant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 2 à 5, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du fait de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il en va nécessairement de même lorsqu’un ressortissant étranger se voit à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur le bien-fondé d’une décision de retrait de titre de séjour, laquelle a nécessairement pour conséquence de priver l’intéressé de son droit de séjourner régulièrement sur le territoire français, et conséquemment, de donner ensuite lieu au prononcé d’une mesure d’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité ci-dessus, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. B…, qui n’avait pas à être mis à même de présenter ses observations de manière spécifique, sur la décision d’éloignement, a pu présenter des observations écrites auprès des services préfectoraux à la suite du courrier qui lui avait été adressé le 23 janvier 2025 et qui faisait état du retrait envisagé de son titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été expressément informé qu’était envisagée, concomitamment au retrait de séjour, le prononcé d’une mesure d’éloignement, il n’a nullement été privé de la faculté de porter à la connaissance du préfet la présence en France de son fils, âgé de dix-huit ans, dès lors que cet élément avait déjà été indiqué par ses soins dans son courrier d’observations du 10 février 2025. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que, entré en France en 2011, il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de treize ans et demi, et qu’il y a développé des attaches personnelles très fortes, et que son fils âgé de dix-huit ans, qu’il a élevé seul en France pendant plusieurs années, est titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt ans, où résident, selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, son épouse et deux de ses enfants, et rien ne fait obstacle à ce que son fils majeur rende visite à son père dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions d’éloignement, de refus de délai de départ volontaire, et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté attaqué, ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, lequel vise la décision de retrait de titre de séjour, que la décision d’éloignement qu’il contient a été prise au motif que l’intéressé n’aurait pas résidé régulièrement en France depuis plus de trois mois. L’intéressé ne peut donc utilement soutenir que le préfet lui a fait à tort application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Ainsi que l’indique d’ailleurs l’intéressé, il résulte de cette disposition que le refus d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire pouvait valablement lui être opposé, au seul motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet était fondé à considérer qu’une telle menace était avérée. Par suite, le moyen, présenté à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire, tiré de ce que l’intéressé n’était pas constitutif d’une telle menace ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Dès lors que M. B… a été condamné le 23 mars 2021 par le président du tribunal correctionnel à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 800 euros d’amende pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, le préfet était fondé à prendre en compte, parmi les critères qu’il a examinés, la menace pour l’ordre public représentée par la présence de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, le moyen, présenté à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de ce que l’intéressé n’était pas constitutif d’une telle menace doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’est pas la partie perdante dans le présent litige. Par suite, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 doivent être rejetées.
En faisant état, sans apporter plus de précisions, de coûts supportés par l’administration, le préfet du Val-d’Oise, qui n’est pas représenté dans la présente instance, ne justifie pas des sommes qu’il soutient avoir été engagées par l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par le préfet au titre de l’article L. 761-1 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Conifère ·
- Masse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Chiffre d'affaires ·
- Fioul domestique ·
- Constitutionnalité ·
- Charge publique ·
- Établissement ·
- Question ·
- Vente au détail ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil d'etat ·
- Droits et libertés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Famille ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Vices ·
- Sérieux ·
- État
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Diplôme ·
- Education ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Dérogatoire ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Formation professionnelle continue ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.