Rejet 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 15 juin 2026, n° 2601863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Caen de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil sans délai.
Mme B… soutient que :
- la décision est contraire aux articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 17 de la directive accueil 2013/33/UE ;
- l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 tenue à 11 h 30 en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Rivière a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante afghane née le 31 mai 1999, déclare être entrée en France le 4 juin 2025 dans le cadre du regroupement familial. Elle a déposé une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Calvados le 20 mai 2026, enregistrée en procédure normale. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile le 20 mai 2026. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Et aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Toutefois, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les États membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la proposition de conditions matérielles d’accueil que l’OFII doit faire après l’enregistrement d’une demande d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée, à l’issue de l’entretien réalisé le 20 mai 2026 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, avec l’assistance d’un interprète en langue dari. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute qu’une telle information lui ait été préalablement communiquée doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Famille ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Fausse déclaration ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Conifère ·
- Masse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Chiffre d'affaires ·
- Fioul domestique ·
- Constitutionnalité ·
- Charge publique ·
- Établissement ·
- Question ·
- Vente au détail ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil d'etat ·
- Droits et libertés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Vices ·
- Sérieux ·
- État
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.