Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2515507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lindon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au centre pénitentiaire de Fresnes de rendre compte de la situation d’infestation des cellules par les punaises de lit et des efforts déployés depuis la dernière visite du contrôleur général des lieux privatifs de liberté de 2019 ;
2°) d’ordonner au centre pénitentiaire de Fresnes de prendre les mesures nécessaires afin d’assainir sa cellule ou celle qu’il occupait au moment des dénonciations, en cas de changement de cellule « tactique » visant à se soustraire aux injonctions du tribunal en rénovant les zones délabrées et notamment en nettoyant le mur des toilettes, désinsectisant son matelas, à défaut, en le déplaçant dans une cellule salubre dont on rendra compte des caractéristiques avec photographies complètes et plan ;
3°) d’ordonner au centre pénitentiaire de Fresnes de justifier des mesures prises en ce sens et de l’état de la cellule qu’il occupe ou qu’il occupait au moment des dénonciations, en cas de changement de cellule « tactique » visant à se soustraire aux injonctions du tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire, prise en la personne du garde des sceaux, de veiller à l’effectivité de ces mesures et à l’exécution de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), il a remis au juge des libertés et de la détention, lors d’une audience du 16 octobre 2025 au tribunal judicaire de Paris, une enveloppe contenant des punaises de lit retrouvées sur ses chaussures, qu’il avait déjà fait part à l’administration pénitentiaire à plusieurs reprises de l’état d’insalubrité de sa cellule, auquel il n’a pas été remédié de manière durable, que la condition d’urgence est donc satisfaite en raison de ses conditions d’incarcération, et que les mesures sollicitées sont utiles car aucune mesure pérenne n’a été prise pour assurer la salubrité de sa cellule comme de l’ensemble du centre pénitentiaire de Fresnes, ainsi que l’a rappelé le contrôleur général des lieux privatifs de liberté en 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lindon, conclut aux mêmes fins.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, l’Association des avocats pour la défense des personnes détenues, représentée par Me Scuderoni, déclare intervenir volontairement au soutien des conclusions de M. A….
Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lindon, conclut aux mêmes fins.
Il rappelle que sa propre cellule a été traitée quatre fois entre septembre 2024 et octobre 2025, sans succès et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) le 27 octobre 2023 pour des faits de traite d’être humain commise en bande organisée et administration de substance nuisible suivi d’incapacité supérieure à 8 jours et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et placé en détention provisoire depuis cette date et à ce jour jusqu’au 25 avril 2026. A mois de février 2024, il s’est plaint par l’intermédiaire de son conseil auprès de la direction de l’établissement de ses conditions d’incarcération et notamment de la salubrité de sa cellule, infestée selon lui de rats et de punaises. Entendu en mars par les services du centre pénitentiaire, il n’a toutefois pas fait part de la présence de punaises de lit dans sa cellule, l’état général de celle-ci étant considéré comme satisfaisant. Une opération de désinsectisation a toutefois été programmée pour sa cellule qui été effectuée en septembre 2024, renouvelée en janvier 2025. Lors d’une audience devant le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Paris tenue le 16 octobre 2025, le conseil de M. A… a remis au magistrat une enveloppe contenant des punaises de lit trouvées sur ses chaussures. Par une requête présentée le 24 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au centre pénitentiaire de Fresnes de prendre les mesures nécessaires afin d’assainir sa cellule.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de l’intervention :
L’association des avocats pour la défense des personnes détenues justifie d’un intérêt suffisant à ce que soient prononcées les mesures demandées par le requérant. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête est recevable.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence de sa situation le requérant soutient qu’il est intervenu à plusieurs reprises auprès de l’administration pénitentiaire pour faire valoir le caractère insalubre de sa cellule, infestée notamment par des punaises de lit, que, si des intervention ponctuelles ont bien eu lieu à plusieurs reprises depuis son incarcération, la situation n’a pas réellement évolué et il en veut pour preuve l’incident survenu le 16 octobre 2025 lors d’une audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Paris où il aurait trouvé deux punaises de lit sur ses chaussures et les aurait remises au magistrat par son conseil.
Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature de permettre de considérer comme satisfaite la condition d’urgence, dès lors qu’au surplus la cellule de l’intéressé a fait l’objet d’une opération de désinsectisation par un intervenant extérieur le 27 octobre 2025 dans le cadre d’un protocole complet établi le 11 août 2025 par l’administration pénitentiaire permettant un traitement rapide dès l’apparition de traces de piqures sur les détenus par un nettoyage de la cellule, une douche obligatoire de la personne infestée, son transfert dans une cellule « tampon » le temps du traitement et une intervention technique par une société spécialisée, l’intéressé n’établissant pas, et ne soutenant d’ailleurs même pas, que l’application de ce protocole lui ait été refusé lorsqu’il a fait part de la présence de ces nuisibles dans sa cellule.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, les mesures sollicitées n’étant ni urgentes ni utiles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’intervention de l’association des avocats pour la défense des personnes détenues est admise.
Article 3 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’association des avocats pour la défense des personnes détenues et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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