Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2507814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 18 septembre 2005, déclare être entré en France le 15 novembre 2020. Par des décisions du 13 janvier 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a retenu notamment qu’il avait déclaré lors de son audition devant les services de police, le même jour, que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit en défense, que le requérant n’a pas tenu de tels propos et a au contraire indiqué que sa mère, qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 12 novembre 2028, est présente en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, qui a ainsi commis une erreur de fait qui n’apparaît pas nécessairement être dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige, compte tenu de l’âge et de la situation du requérant, a entaché sa décision, ainsi que le soutient M. B…, d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles elle a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa situation. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance à la SCP Couderc-Zouine, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SCP Couderc-Zouine une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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